FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 21497  de  M.   Christ Jean-Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  22/04/2008  page :  3369
Réponse publiée au JO le :  02/09/2008  page :  7603
Date de changement d'attribution :  13/05/2008
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  crédit d'impôt
Analyse :  dépenses liées aux économies d'énergie. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Christ attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les conditions d'application de l'article 200 quater-1.a et 1.b du code général des impôts, prévoyant que les dépenses d'installation ou de remplacement de chaudières à basse température, de chaudières à condensation, de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage, d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable, payées par le contribuable entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de leur résidence principale, située en France et achevée depuis plus de deux ans, ouvrent droit à un crédit d'impôt, lorsque ces équipements ont été fournis et installés par une même entreprise. Ces dispositions imposent notamment que le logement constitue l'habitation principale du contribuable à la date de paiement de la facture à l'entreprise qui effectue les travaux. Toutefois, elles précisent que, lorsque ces travaux sont réalisés dans un logement destiné à devenir la résidence principale, dans un délai raisonnable et bref, à compter du paiement de la facture, le contribuable peut également bénéficier du crédit d'impôt. Ce délai raisonnable et bref est en pratique fixé à six mois. Il lui demande, dans le cas de résidences construites par les propriétaires eux-mêmes, sans intervention d'entreprises extérieures, à l'exception de celle qui a vendu et installé les équipements visés par l'article 200 quater-1.a et 1.b du CGI, si un tel délai ne pourrait pas être apprécié plus largement, pour permettre à ces contribuables, qui ont réalisé leur habitation dans une durée nécessairement longue et qui ont fait le choix du développement des énergies renouvelables, de bénéficier du même dispositif d'aide que tout autre contribuable ayant équipé sa résidence principale de ces équipements.
Texte de la REPONSE : L'article 90 de la loi de finances pour 2005 a mis en place un crédit d'impôt sur le revenu codifié à l'article 200 quater du code général des impôts au titre des dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable. Pour ouvrir droit à l'avantage fiscal, le local dans lequel les travaux d'installation ou de remplacement des équipements éligibles sont effectués doit être affecté à l'habitation principale du contribuable. Lorsque les travaux sont réalisés sur un immeuble que le contribuable fait construire, les dépenses susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt sont parfois réalisées et payées avant l'installation définitive du contribuable dans le logement. Dans cette situation, et sous réserve que l'affectation de l'immeuble à l'habitation principale intervienne dans un délai raisonnable à compter du paiement de la facture des dépenses concernées, il est admis que l'avantage fiscal puisse néanmoins s'appliquer. À cet égard, il est précisé qu'une affectation effective à l'habitation principale dans les six mois à compter, selon le cas, de la date du paiement de la facture ou de l'achèvement du logement dans lequel les équipements s'intègrent, doit être considérée comme intervenue dans un délai raisonnable. Cela étant, il est précisé que ce délai de six mois, constitue une simple règle pratique qui n'exclut en aucune manière un examen au cas par cas des différentes situations susceptibles de se présenter. En tout état de cause, le délai d'affectation à l'habitation principale correspond à une situation de fait qui reste soumise, sous le contrôle du juge de l'impôt, à l'appréciation des services locaux compétents, lesquels disposent des éléments de contexte nécessaires. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
UMP 13 REP_PUB Alsace O