FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 214  de  M.   Brottes François ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  03/07/2007  page :  4767
Réponse publiée au JO le :  29/01/2008  page :  794
Date de changement d'attribution :  24/07/2007
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  crédit d'impôt
Analyse :  énergie solaire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Brottes attire l'attention M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur l'interprétation faite, par l'administration fiscale, de la législation relative aux installations photovoltaïques chez les particuliers. En effet, la direction de la législation fiscale applique aux particuliers qui se sont équipés de panneaux solaires un régime fiscal particulièrement défavorable, consistant à réserver les avantages fiscaux aux équipements destinés à l'autoconsommation, contrairement à l'objectif fixé par la loi n° 2005-751 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, dont l'annexe dispose que l'État « favorise la construction d'une part significative de logements dans lesquels il est produit plus d'énergie qu'il n'en est consommé ». Il en va ainsi du crédit d'impôt et du taux réduit de TVA appliqué aux travaux de pose des panneaux, refusés aux habitations dont la part de l'énergie revendue est prépondérante au regard de la capacité de production de ces équipements. Cette position de principe a pour effet pervers de ne pas encourager aux économies d'énergie, de ne pas soutenir la construction de logements à énergie positive et, plus généralement, d'entraver le développement de la production électrique décentralisée, qu'il faudrait pourtant conforter au regard de l'objectif de développement des énergies renouvelables. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions envisagées afin de respecter l'esprit de la loi et de véritablement encourager les particuliers à revendre l'électricité qu'ils n'auront pas consommée. - Question transmise à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
Texte de la REPONSE : À compter de l'imposition des revenus 2005, le crédit d'impôt sur le revenu mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts est recentré sur deux objectifs : le développement durable et les économies d'énergie. Il a notamment pour objet d'inciter au changement des comportements individuels en matière de consommation énergétique en favorisant le recours à des énergies renouvelables. Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, les équipements doivent être affectés à l'habitation principale du contribuable. En conséquence, il doit être considéré que la dépense d'acquisition d'un équipement destiné en tout ou partie à la production d'énergie renouvelable en vue de sa revente n'ouvre pas droit, en principe, à l'avantage fiscal. Toutefois, compte tenu des modalités particulières mises en place en vue de favoriser le développement de la filière photovoltaïque, et notamment celles tenant à un tarif préférentiel de l'électricité ainsi produite, il a paru possible de maintenir le bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve du respect de certaines conditions et toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, notamment celles fixées par l'arrêté du 9 février 2005 modifié. Ainsi, lorsque seul l'excédent de production d'électricité d'origine renouvelable fait l'objet d'une revente à un opérateur global de fourniture d'électricité, il est admis que le bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu ne soit pas remis en cause lorsque la part de l'énergie ainsi revendue n'est pas prépondérante au regard de la capacité de production des équipements éligibles. Lorsque l'intégralité de la production d'électricité d'origine renouvelable fait l'objet d'une revente à un opérateur global de fourniture d'électricité, il est également admis que le crédit d'impôt ne soit pas remis en cause si la consommation électrique de l'habitation principale ainsi équipée est supérieure à la moitié de la capacité de production des équipements précités. En tout état de cause, cette dernière condition sera considérée comme remplie lorsque la capacité globale de production des équipements concernés n'excède pas 3 kWc (puissance crête). S'agissant du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), il est confirmé que l'ensemble des installations dont la puissance n'excède pas ce seuil peuvent bénéficier du taux réduit de la taxe, quelle que soit la part d'énergie produite revendue par le particulier. Dans le cas, sans doute marginal, où cette puissance serait dépassée, la revente d'énergie est considérée, conformément au droit communautaire, comme une activité commerciale. Peu importe alors le taux de TVA appliqué, puisque le redevable pourra déduire l'intégralité de la taxe acquittée sur l'installation des équipements sauf s'il choisit de demeurer sous le régime de franchise. Un rescrit rappelant ces règles en matière de TVA sera mis en ligne sur le portail fiscal (www.impots.gouv.fr). Ces mesures de tempérament, favorables aux contribuables, leur permettent de bénéficier du crédit d'impôt et du taux réduit de TVA, en cas de revente partielle ou totale de l'énergie produite par les installations photovoltaïques. En outre, ces mesures ont été calibrées de manière à favoriser le développement de la filière de production d'énergie à partir d'une source renouvelable, tout en évitant que les avantages fiscaux ne soient détournés de leur objet et ne deviennent une aide à une activité de commerce purement lucrative. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O