FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 21687  de  M.   Aboud Élie ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, petites et moyennes entreprises, tourisme et services
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, petites et moyennes entreprises, tourisme et services
Question publiée au JO le :  22/04/2008  page :  3357
Réponse publiée au JO le :  03/02/2009  page :  1033
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  camping-caravaning
Analyse :  classement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Élie Aboud attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services, sur les tracasseries administratives que subissent bon nombre de professionnels de l'hôtellerie, en raison des excès de zèle de certains agents de l'administration. Beaucoup de campings sont ainsi menacés de déclassement, voire de fermeture administrative, sans fondement, en particulier du fait de nouvelles législations, qu'il convient d'appliquer certes, mais en tenant compte des délais nécessaires à leur réalisation. Il lui demande s'il ne conviendrait pas ainsi de prendre des dispositions afin de permettre aux campings de s'adapter dans des conditions de sérieux et de sérénité.
Texte de la REPONSE : L'exploitation d'un terrain de camping est soumise à un classement administratif, au titre de l'article L. 332-1 du code du tourisme, reprenant notamment l'arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes. Cette procédure de classement est déconcentrée. Les contrôles des terrains de camping relèvent des commissions départementales d'action touristique (CDAT), qui émettent un avis à l'attention des préfets, qui sont seuls décisionnaires en matière de classement et retrait de classement, comme le prévoient les articles 5, 6, 7 et 10 de l'arrêté du 11 janvier 1993 précité qui n'a pas été modifié. Conformément à cet arrêté, en cas de manquement grave, l'établissement peut être déclassé voire radié après avis de la CDAT, commission à laquelle participent les professionnels du secteur. Par ailleurs, concernant les autorisations d'aménager, après une très large concertation avec les représentants des exploitants des terrains de camping, le code de l'urbanisme a été modifié par l'ordonnance du 8 décembre 2005 et son décret d'application du 5 janvier 2007 entré en vigueur le 1er octobre 2007. Cette réglementation, qui prévoit notamment une meilleure intégration paysagère des terrains de camping, s'appliquera en cas de modification de l'autorisation d'aménager et de création d'un nouveau terrain de camping. Il n'apparaît donc pas que des réglementations récentes puissent être à l'origine de contrôles de la part des administrations qui puissent entraîner la fermeture de terrains de camping. Enfin il convient de signaler qu'en complète concertation avec les professionnels du secteur, une réforme des hébergements touristiques, y compris l'hôtellerie de plein air, est actuellement en préparation, afin de mieux accueillir les touristes français et étrangers. Toutefois, si l'honorable parlementaire a connaissance d'un cas précis de fermeture administrative sans fondement, il conviendra de le signaler aux services du secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services, afin qu'une enquête puisse être diligentée.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O