Texte de la QUESTION :
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M. Hervé Gaymard attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité concernant les heures supplémentaires dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. L'hôtellerie et la restauration, particulièrement dans les zones où l'activité est saisonnière, rencontrent des difficultés pour procéder au recrutement de leurs personnels et personnels qualifiés. Compte tenu du volume de travail, et de ces carences en moyens humains, les responsables se voient contraints d'avoir recours au système des heures supplémentaires. Cependant, alors que par le passé, les heures supplémentaires commençaient au-delà de la 43ème heure, il apparaît qu'elles débutent aujourd'hui dès la 36ème heure. La concentration de l'activité dans les entreprises saisonnières place rapidement les responsables au-delà du dépassement horaire maximum, ce qui constitue une infraction pénale. Aussi, il serait souhaitable, face à ce constat, de revoir la modulation du temps de travail dans les entreprises saisonnières, de décompter les heures supplémentaires au mois plutôt qu'à la semaine ou bénéficier d'un contingent d'heures supplémentaires annuel réparti sur les périodes d'ouverture des établissements. Il souhaite connaître les adaptations qui pourront être engagées en faveur de ces professions qui en moins de dix ans ont vu leur durée de travail passer de 45 heures à 35 heures.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur le régime des heures supplémentaires dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants (HCR). Jusqu'à une décision du Conseil d'État du 18 octobre 2006, la branche des HCR appliquait une équivalence, mise en place à l'origine par un décret de 1937, puis réduite, en plusieurs étapes, pour tenir compte de l'abaissement de la durée légale du travail. Le décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004, reprenant les termes de l'accord collectif du 13 juillet 2004, établissait in fine le niveau de l'équivalence à 39 heures pour 35 heures (37 heures dans certains cas). Dans sa décision précitée, le Conseil d'État a annulé le décret du 30 décembre 2004 ainsi que l'arrêté d'extension de l'accord du 13 juillet 2004 pour les clauses portant sur la durée du travail. Dès lors, la responsabilité de définir pour l'avenir la situation dans la branche incombait aux partenaires sociaux. Les négociations ont abouti à la signature le 5 février 2007 d'un avenant aux termes duquel le secteur des HCR renonce au régime dit « d'équivalence » et conserve une durée du travail de 39 heures conduisant aux compensations suivantes : les heures effectuées entre la 35e et la 39e heure sont majorées de 10 %, celles réalisées de la 40e à la 43e sont majorées de 15 %, et le droit commun, c'est-à-dire une majoration de 50 %, s'applique pour les heures effectuées au-delà. Cette nouvelle durée du travail de même que le taux des heures supplémentaires ayant été librement négociés par les organisations d'employeurs et de salariés, il n'appartient pas au Gouvernement de remettre en cause ces dispositions conventionnelles, dont l'extension à toutes les entreprises du secteur a été demandée par toutes les organisations patronales et syndicales signataires de l'accord.
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