Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Balkany appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur le montant des pensions de retraite accordées aux veuves de grands invalides de guerre. Leur montant, forfaitaire, ne prend nullement en compte le niveau de la pension préalablement perçue par l'invalide. Par conséquent, ces veuves de guerre connaissent bien souvent une baisse significative de leur niveau de vie après le décès de leur époux et se retrouvent alors dans une situation financière particulièrement difficile. Au titre de l'article L. 52-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les conjoints qui ont donné leurs soins à l'invalide, titulaire de la tierce personne pendant 15 ans, sans exercer une activité professionnelle hors de leur domicile pendant cette période, peuvent bénéficier d'une majoration de 260 points ou de 350 points selon les situations. Il semblerait toutefois que les conditions d'attribution retenues continuent d'exclure de nombreuses veuves dont la situation financière devient alors particulièrement fragile. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire part des mesures qu'il pourrait envisager afin d'assurer des conditions de vie décentes à celles qui ont partagé les souffrances des victimes de guerre.
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Texte de la REPONSE :
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Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants souhaite préciser à l'honorable parlementaire que les conjoints survivants de grands invalides, pensionnés à 85 % au moins, bénéficient d'une pension de réversion au « taux normal », basée sur l'indice 500, applicable au conjoint d'un soldat. Cet indice de base est variable selon le grade que détenait l'invalide. Le montant annuel actuel de la pension au « taux normal » est de 6 725 EUR, soit l'indice 500 multiplié par la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité actuellement fixée à 13,45 EUR. À cet indice s'ajoute une majoration forfaitaire de 15 points, instituée en 2004, pour toutes les pensions d'ayants cause. De plus, les conjoints qui ont apporté leurs soins à l'invalide, titulaire de l'allocation « tierce personne » en application de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pendant 15 ans, sans exercer une activité professionnelle hors de leur domicile pendant cette période, peuvent bénéficier de la majoration prévue par l'article L. 52-2 du même code, qui s'ajoute à leur pension de réversion. Le montant de cette majoration, revalorisée par la loi de finances pour 2002, s'élève effectivement à 260 points pour les conjoints de titulaires de l'allocation 5 bis a (cas général) et à 350 points pour les conjoints de titulaires de l'allocation 5 bis b (aveugles, bi-amputés et paraplégiques). Par ailleurs, les conjoints disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du « supplément exceptionnel » ayant pour effet de porter la pension au 4/3 du « taux normal », ce qui aboutit, pour le taux de soldat, à l'indice 667, auquel s'ajoutent les 15 points de majoration forfaitaire et, le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 52-2. Ce supplément exceptionnel est servi en totalité si le revenu fiscal du conjoint survivant ne dépasse pas, selon le nombre de parts, un montant fixé chaque année par la réglementation. En cas de dépassement, un versement différentiel reste possible dans la limite d'un plafond. Le conjoint survivant d'un grand invalide titulaire de la tierce personne peut donc obtenir, en cas de ressources réduites, un montant global de pension de 942, voire même de 1 032 points, lorsque la pension est assortie de l'allocation L. 52-2 et du supplément exceptionnel. De surcroît, les pensions de conjoints survivants sont revalorisées proportionnellement à la variation de l'indice Insee des traitements bruts de la fonction publique, et ne sont pas imposables. Enfin, les conjoints assistant leurs époux ou épouses, invalides civils ou militaires, en qualité de tierce personne, peuvent se constituer des droits à la retraite au titre du régime général de la sécurité sociale, sous réserve d'un rachat de cotisations, conformément à la loi n° 78-2 du 2 février 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale.
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