FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 21754  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  29/04/2008  page :  3582
Réponse publiée au JO le :  26/08/2008  page :  7329
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  internés
Analyse :  camps spéciaux. revendications
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les revendications exprimées par l'Association nationale et départementale des patriotes résistants incarcérés en camps spéciaux. Elle demande notamment l'imprescriptibilité de l'indemnisation obtenue en 1993 et son extension aux ayants cause des patriotes résistants à l'occupation (PRO) prématurément disparus, conformément à l'article 1er du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 et à la jurisprudence dont d'autres auraient bénéficiés. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants précise que l'indemnisation destinée à la réparation du préjudice moral des patriotes résistants à l'Occupation incarcérés en camps spéciaux (PRO) prévue par les lois de finances pour 1993, 1994 et 1995, a permis aux personnes de nationalité française à la date de la demande d'indemnisation, titulaires du titre de PRO, d'obtenir une indemnité d'un montant global de 9 100 F (1 387,29 euros). Cette indemnité en trois versements s'est répartie ainsi : 900 F (137,20 euros) en 1993, 1800 F (274,40 euros) en 1994 et 6400 F (975,67 euros) en 1995. Les personnes qui n'avaient pu solliciter l'attribution des indemnités prévues par les lois de finances pour 1993 et 1994 ont pu en demander le bénéfice jusqu'au 31 décembre 1995. L'indemnisation allouée au titre de ces dispositions revêtait un caractère strictement personnel. Jusqu'aux dispositions de la loi de finances pour 2000, les conjoints survivants ne pouvaient bénéficier de l'indemnisation lorsque le postulant était décédé après le dépôt de la demande. Suivant le niveau d'avancement du dossier de demande d'indemnisation au moment du décès du demandeur, la somme à verser correspondait soit à la totalité du montant de l'indemnité, soit, en cas de versements partiels, au solde. En ce qui concerne l'imprescriptibilité, il est signalé que l'indemnisation prévue par ces dispositions était conditionnée par des dotations budgétaires limitées au-delà desquelles les indemnités ne pouvaient être versées. Le versement de cette indemnité aux titulaires du titre de PRO n'ayant pas fait de demande dans les délais impartis ou à ceux qui ont obtenu le titre postérieurement à 1995 ne pourrait être envisagé que dans le cadre de la mise en place d'un dispositif analogue. Aucune mesure de la sorte n'est envisagée. Il en est de même quant au versement de la même indemnité à des personnes décédées sans droit antérieurement à 1993.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O