FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 2182  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  07/08/2007  page :  5110
Réponse publiée au JO le :  11/12/2007  page :  7837
Rubrique :  enfants
Tête d'analyse :  modes de garde
Analyse :  établissements d'accueil. financement
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie appelle l'attention Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la gestion des établissements d'accueil d'enfants de moins de six ans, de types crèches ou haltes-garderies. Pour équilibrer leur budget, les associations qui les gèrent, la plupart du temps, doivent faire appel à des subventions des collectivités locales ou des caisses d'allocations familiales. Afin de pallier les difficultés inhérentes à ces recherches de soutiens financiers, il pourrait être envisagé d'étendre l'article 199 sexdecies du code général des impôts aux associations et aux organismes à but non lucratif dont l'objet serait l'accueil d'enfants de moins de six ans dans de telles structures. Cette mesure permettrait aux parents de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu de 50 % du montant des dépenses engagées et favoriserait ainsi un meilleur autofinancement de cette catégorie de structures d'accueil. Il lui demande donc de lui faire connaître son avis sur cette proposition.
Texte de la REPONSE : L'avantage fiscal prévu par l'article 199 sexdecies du code général des impôts au titre de l'emploi d'un salarié à domicile a pour but de favoriser la création d'emplois pour le développement des services aux personnes à leur domicile. Il s'applique aux sommes payées par l'employeur à raison de l'emploi direct d'un salarié affecté à son service privé au sein de sa résidence principale ou secondaire, ainsi qu'à celles versées aux mêmes fins à une association ou entreprise agréées par l'État ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail. Les prestations fournies doivent consister exclusivement en des tâches à caractère familial ou ménager répondant aux besoins courants des personnes, telles que la garde d'enfant à domicile. Il n'est pas envisagé de déroger à la condition de réalisation des services au domicile du contribuable en étendant cet avantage fiscal à des dépenses supportées au titre de frais engagés dans des structures d'accueil des jeunes enfants à l'extérieur. Cela étant, les sommes versées à un établissement de garde des enfants répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ouvrent droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater B accordé au titre des frais de garde des jeunes enfants à l'extérieur de leur domicile. Ainsi, les parents qui font garder leurs enfants de moins de six ans dans de telles structures peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées au titre des frais de garde, dans la limite d'un plafond de 2 300 euros par enfant à charge et de la moitié de ce montant lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Cette mesure répond d'ores et déjà aux préoccupations exprimées.
S.R.C. 13 REP_PUB Limousin O