Texte de la REPONSE :
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Le maire peut, sur la base des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, prendre, par arrêté municipal, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, toutes les mesures que justifient les circonstances, et notamment interdire la traversée de l'agglomération aux poids lourds, aussi bien dans le cas d'une route départementale que dans celui d'une route nationale, sous réserve de se conformer aux conditions auxquelles la jurisprudence administrative subordonne la régularité d'une telle décision. La mesure prise doit : procéder de considérations ayant trait à la nécessité d'assurer la sûreté et la sécurité publiques aussi bien que la tranquillité publique ; respecter la règle de l'économie des moyens, c'est-à-dire être en mesure de démontrer qu'aucune solution moins contraignante n'a pu être trouvée (d'une façon générale, les avantages procurés à la collectivité doivent largement excéder les inconvénients ressentis par la catégorie d'usagers subissant l'interdiction) ; ne pas porter une atteinte intolérable à des libertés ou à des droits (commerce, circulation, riveraineté...), et donc satisfaire aux exigences de la desserte locale et offrir un itinéraire alternatif plus satisfaisant. En outre, la décision ne doit pas se fonder sur des considérations exclusivement locales mais tenir compte également des conséquences qu'elle est susceptible d'occasionner sur le territoire des communes voisines.
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