FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 21836  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  29/04/2008  page :  3626
Réponse publiée au JO le :  07/10/2008  page :  8670
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. poids lourds. traversée des agglomérations
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur le fait que certaines municipalités interdisent la traversée de leur commune par les poids lourds. Elle souhaiterait savoir si une telle interdiction peut être édictée aussi bien dans le cas d'une route départementale que dans le cas d'une route nationale. Elle souhaiterait également savoir si la jurisprudence fixe un cadre limitatif, notamment quand les conséquences d'une interdiction obligent les poids lourds à effectuer un détour d'une dizaine de kilomètres.
Texte de la REPONSE : Le maire peut, sur la base des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, prendre, par arrêté municipal, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, toutes les mesures que justifient les circonstances, et notamment interdire la traversée de l'agglomération aux poids lourds, aussi bien dans le cas d'une route départementale que dans celui d'une route nationale, sous réserve de se conformer aux conditions auxquelles la jurisprudence administrative subordonne la régularité d'une telle décision. La mesure prise doit : procéder de considérations ayant trait à la nécessité d'assurer la sûreté et la sécurité publiques aussi bien que la tranquillité publique ; respecter la règle de l'économie des moyens, c'est-à-dire être en mesure de démontrer qu'aucune solution moins contraignante n'a pu être trouvée (d'une façon générale, les avantages procurés à la collectivité doivent largement excéder les inconvénients ressentis par la catégorie d'usagers subissant l'interdiction) ; ne pas porter une atteinte intolérable à des libertés ou à des droits (commerce, circulation, riveraineté...), et donc satisfaire aux exigences de la desserte locale et offrir un itinéraire alternatif plus satisfaisant. En outre, la décision ne doit pas se fonder sur des considérations exclusivement locales mais tenir compte également des conséquences qu'elle est susceptible d'occasionner sur le territoire des communes voisines.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O