Texte de la REPONSE :
|
Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 4118 en date du 24 avril 2008 posée par M. le sénateur Masson, la réponse sera donc la même. Conformément à la législation en vigueur, parmi les syndicats mixtes ouverts, seuls ceux qualifiés de « restreints », c'est-à-dire associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des départements et des régions, peuvent allouer à leur président et à leurs vice-présidents une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions. L'article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales fonde en effet cette indemnisation en renvoyant à l'article L. 5211-12 du même code, qui détermine les règles générales encadrant le régime indemnitaire des dirigeants d'EPCI. Celles-ci sont donc applicables aux syndicats mixtes ouverts restreints. En application de ces dispositions, l'article R. 5723-2 fixe les barèmes indemnitaires en pourcentage du montant afférent à l'indice brut 1015, selon la fonction exercée et la strate démographique à laquelle appartient l'établissement concerné.
|