FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 21870  de  M.   Malherbe Guy ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Ministère attributaire :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Question publiée au JO le :  29/04/2008  page :  3605
Réponse publiée au JO le :  21/10/2008  page :  9065
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  recrutement
Analyse :  étudiants étrangers. modalités
Texte de la QUESTION : M. Guy Malherbe appelle l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur les problèmes nombreux que rencontrent les étudiants étrangers pour accéder à un premier emploi sur le territoire français et notamment les plus diplômés d'entre eux. Les PME à la recherche de personnel qualifié qui souhaitent développer leur activité à l'exportation sont souvent réticentes à leur proposer un premier emploi, tant la procédure de recrutement imposée par l'inspection du travail, freine la réactivité à laquelle aspire ce type d'entreprise et dont les prises de décisions doivent être rapides. Présents sur le sol français depuis de longues années, ayant bénéficié d'une formation universitaire très qualifiée, ces étudiants étrangers ne bénéficient pas d'un traitement administratif de faveur même si leurs demandes correspondent à des activités professionnelles non pourvues. Il souhaite savoir s'il envisage la création d'une procédure de recrutement simplifiée qui permettrait à ces étudiants hautement qualifiés d'accéder plus rapidement à un emploi sur le territoire français.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration a introduit de nouvelles modalités pour les étudiants étrangers titulaires d'un master obtenu en France, désireux de devenir salariés d'une entreprise française. S'agissant des ressortissants des États membres de l'Union européenne, en vertu des articles L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-2 du code du travail, les ressortissants des nouveaux États membres avant obtenu un master en France délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national sont dispensés de titre de séjour et d'autorisation de travail pendant la période d'application des mesures transitoires. Cette période transitoire concerne encore aujourd'hui la Roumanie et la Bulgarie. S'agissant des ressortissants d'un pays tiers, l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris en application de la loi du 24 juillet 2006 leur permet, lorsqu'ils ont obtenu un master en France, de solliciter, quatre mois avant l'expiration de leur titre de séjour étudiant, une autorisation provisoire de séjour de six mois, afin de compléter leur formation par une expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont ils ont la nationalité et s'inscrivant dans la perspective du retour dans leur pays d'origine. Au cours de cette période de six mois, l'étranger, ressortissant d'un pays tiers peut occuper tout emploi salarié de son choix dans la limite de 60 % de la durée légale du travail, conformément à l'article R. 5221-26, alinéa 2, du code du travail. Lorsqu'au cours ou à l'issue de cette période de six mois l'intéressé a trouvé un emploi à temps plein, satisfaisant aux conditions de l'article L. 311-11, il doit déposer une demande de changement de statut à la préfecture de son lieu de résidence dans les quinze jours suivant la conclusion du contrat de travail. Si le contrat de travail prévoit une rémunération au moins égale à 1,5 fois le SMIC, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente examinera la demande d'autorisation de travail, conformément aux dispositions de l'article R. 5221-21 du code du travail, sans que la situation de l'emploi ne soit opposable. En revanche, si la rémunération prévue est inférieure à ce seuil, l'ensemble des critères de droit commun sera examiné. En cas de réponse favorable de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'intéressé se verra délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié », en fonction de la durée du contrat.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O