FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 21900  de  Mme   Erhel Corinne ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  29/04/2008  page :  3600
Réponse publiée au JO le :  19/08/2008  page :  7203
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  financement. charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Corinne Erhel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les interrogations formulées par les représentants du RPI du Rudonou (Regroupement pédagogique des écoles publiques de Coatreven, Camlez, Kermaria-Sulard et Trezeny) concernant l'interprétation des conditions d'application du contrat d'association, au regard des modifications introduites par l'article 87 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ce texte dispose que lorsqu'un EPCI est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué de plein droit aux communes dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements privés ayant passé avec l'État un contrat. Ce RPI créé en 1975, sous la forme d'un Syndicat Intercommunal, a pour mission première, précisée dans ses statuts fondateurs, la mise en oeuvre du regroupement pédagogique des écoles publiques, aussi, ses représentants contestent-ils l'interprétation actuelle de la loi du 13 août 2004 qui l'obligerait à participer au financement d'un établissement privé. Considérant la forme juridique particulière de ce RPI, elle le remercie de bien vouloir lui préciser les obligations du syndicat intercommunal à l'égard des établissements privés ayant passé avec l'État un contrat.
Texte de la REPONSE : L'article L. 442-13-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 87 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, dispose que « lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'État l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ». Aussi, la circonstance qu'à l'origine les statuts du syndicat intercommunal du Rudonou aient limité la compétence du RPI aux seules les écoles publiques est sans influence sur l'application audit syndicat des dispositions de l'article L. 442-13-1 du code de l'éducation dont l'objet est précisément d'étendre la compétence des établissements publics de coopération intercommunale gérant un RPI aux écoles privées sous contrat.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O