Texte de la REPONSE :
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Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 04163 en date du 24 avril 2008 posée par M. le sénateur Jean Louis Masson, la réponse sera donc la même. L'article L. 442-13-1 du code de l'éducation prévoit que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'État l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 (contrat d'association) et L. 442-12 (contrat simple). En outre, et conformément aux articles L. 5211-5 et L. 5211-17 du CGCT, l'établissement public intercommunal est tenu de respecter les engagements pris par les communes jusqu'à l'échéance des conventions signées entre les communes et les écoles privées. Dans l'hypothèse évoquée, si les écoles privées sous contrat d'association sont situées sur le territoire de l'établissement public intercommunal, ce dernier se substitue à la commune siège de l'établissement et devient donc redevable des participations financières découlant de la mise en oeuvre du principe de parité entre les établissements publics et privés sous contrat d'association posé à l'article L. 442-5 du code de l'éducation. Si les écoles privées sous contrat d'association sont situées en dehors du territoire de l'établissement public de coopération intercommunal, ce dernier se substitue alors à la commune de résidence des élèves pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
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