FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 21929  de  M.   Lachaud Yvan ( Nouveau Centre - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Ministère attributaire :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Question publiée au JO le :  29/04/2008  page :  3605
Réponse publiée au JO le :  11/11/2008  page :  9783
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  conditions d'entrée et de séjour
Analyse :  travailleurs saisonniers. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur les demandes de régularisation de nombre d'emplois saisonniers. En effet, il est constaté que dans des régions touristiques, les employeurs souhaiteraient que des régularisations de personnes anciennement embauchées puissent avoir lieu. Il lui demande quelles sont les orientations que le gouvernement entend prendre en la matière sachant que ces emplois ne sont pas encore pourvus par la population des dites régions.
Texte de la REPONSE : Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définit les conditions légales et réglementaires dans lesquelles des travailleurs saisonniers peuvent être introduits en France. Sur le fondement du 4° de l'article L. 313-10 de ce code, une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » peut être délivrée à tout étranger entré régulièrement en France, titulaire d'un contrat de travail saisonnier d'une durée supérieure à trois mois visé par les services compétents et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Cette carte autorise son titulaire à séjourner en France sous couvert de contrats de travail n'excédant pas une durée totale de six mois sur douze mois consécutifs. Cette carte est disponible depuis le 30 juin 2008. Par ailleurs, il convient de rappeler, s'agissant de cas où les employeurs de travailleurs saisonniers souhaiteraient embaucher ces derniers de manière permanente, qu'ils en ont la possibilité. Ils doivent constituer à cet effet un dossier d'introduction de travailleur étranger, à déposer auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) compétente. Après examen personnalisé du dossier, et en tenant compte du contrat de travail ou de la promesse d'embauche, et avis de la DDTEFP, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » pourra le cas échéant être délivrée à l'intéressé par la préfecture de son lieu de résidence. Dans l'hypothèse où l'emploi pourvu correspond à l'un des métiers dits « en tension » dont la liste a été fixée par deux arrêtés en date des 18 janvier 2008, la situation de l'emploi ne sera pas opposable lors de l'instruction de la demande d'autorisation de travail. Il faut rappeler que, depuis le 1er juillet 2008, les ressortissants des huit États ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004, ont libre accès au marché du travail. En conséquence, les ressortissants polonais qui viendront avec des contrats de travailleurs saisonniers prenant effet au 1er juillet, n'auront plus de démarche administrative à faire pour occuper ces emplois.
NC 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O