Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la publication de la vacance d'un poste de fonctionnaire de catégorie A au sein d'une collectivité territoriale. L'article 41 de la loi n° 84-53 relative à la fonction publique territoriale pose le principe de l'obligation de publicité des déclarations des créations et vacances d'emplois pour l'ensemble des collectivités. Les centres de gestion assurent leur publicité pour l'ensemble des emplois des fonctionnaires, en application de l'article 23 de cette loi, à l'exception des administrateurs territoriaux, conservateurs territoriaux des bibliothèques, conservateurs territoriaux du patrimoine et ingénieurs en chefs, pour lesquels ils doivent transmettre ces données au Centre national de la fonction publique territoriale (art. 12-1 de la même loi). Même si la loi ne prévoit pas de délai minimum à respecter entre la publicité de la vacance du poste et la décision de recrutement, le juge administratif considère néanmoins, qu'un délai raisonnable doit être respecté afin que les intéressés puissent faire acte de candidature. Ainsi, la vacance du poste doit nécessairement être déclarée auprès du centre de gestion et publiée, avant la signature de l'arrêté de nomination. Ces modalités doivent également être respectées si l'autorité territoriale pourvoit cet emploi en nommant l'un de ses fonctionnaires, par voie de mutation interne. Toute nomination dans un emploi dont la vacance n'a pas donné lieu à publicité est illégale et est susceptible d'être annulée par le juge administratif (CE 14 mars 1997, département des Alpes-Maritimes et CE 17 décembre 2003, req. n° 236036). Dans ce dernier arrêt, le Conseil d'État a considéré que le respect par l'autorité territoriale et le centre de gestion de la formalité de publicité, prévue par l'article 41 en cas de création ou de vacance d'un emploi, conditionne la légalité des recrutements effectués par une collectivité locale. En outre, le juge peut accorder à l'agent, dont la nomination a été annulée, des indemnités liées au préjudice subi (CAA Bordeaux 23 juin 1997).
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