Texte de la REPONSE :
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En application du I de l'article 204-0 bis du code général des impôts (CGI), les indemnités de fonction perçues par les élus locaux sont, depuis le 1er janvier 1993, soumises de plein droit à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu. Cette retenue à la source constitue le régime d'imposition de droit commun des indemnités de fonction des élus locaux, qui, en application du III de l'article 204-0 bis précité, peuvent toutefois y renoncer en optant pour l'imposition des dites indemnités à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Les conditions et modalités d'application de cette retenue à la source ont notamment été précisées par la circulaire interministérielle du 14 mai 1993 « relative à l'application de la retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats locaux, instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1992 n° 92-1476 du 31 décembre 1992 » (publiée en annexe 1 de la documentation de base 5 F 1121 pages 91 et suivantes). La retenue à la source prévue à l'article 204-0 bis du CGI s'applique aux indemnités de fonction définies dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. Par suite, sauf option de l'intéressé pour les règles de droit commun des traitements et salaires, la retenue à la source s'applique aux indemnités de fonction votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomérations et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président, sans qu'il soit exigé que l'intéressé exerce un mandat électif local.
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