Texte de la REPONSE :
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Tous les nationaux français majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, conformément à l'alinéa 4 de l'article 3 de la Constitution. Par exception et sous réserve de réciprocité, la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998, en transposant la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 a accordé le droit de vote et d'éligibilité aux ressortissants de l'Union européenne aux élections municipales. Hormis la Constitution du 24 juin 1793, qui n'a jamais été appliquée, la tradition politique française accorde le droit de vote aux seuls nationaux. Toute proposition qui consisterait à instituer le droit de vote des étrangers uniquement aux élections locales est, en l'état actuel du droit, inconstitutionnelle et en contradiction avec la tradition politique et juridique française, caractérisée par l'unicité du corps électoral. Depuis l'institution du suffrage universel masculin, en 1848, le corps électoral est en effet identique pour les élections nationales et pour les élections locales. Il n'est pas prévu pour le moment de modifier la législation en vigueur sur ce point. En tout état de cause, l'acquisition de la nationalité française demeure le mode privilégié d'intégration dans la communauté nationale. Elle concerne plus de 100 000 de nos concitoyens chaque année.
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