Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que « tout contribuable, inscrit au rôle de la commune, a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ». Cette action en substitution s'applique à toute action en justice ouverte à la commune devant les juridictions civiles ou le juge administratif. Elle ne peut concerner les chambres régionales des comptes qui ne peuvent être saisies que par le représentant de l'État, en vertu des articles L. 1612-2, L. 1612-15, L. 2221-5 et L. 2511-41 du code général des collectivités territoriales.
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