Texte de la REPONSE :
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En l'état de la réglementation applicable, l'expert rend compte de l'avancement de ses travaux, selon le cas, au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle de l'expertise, auquel il incombe de veiller à ce que le technicien remplisse les obligations qui pèsent sur lui dans les délais impartis. Le juge doit, en outre, faire en sorte que les informations apportées par le technicien soient les plus propres à concourir à la solution du litige. Ainsi, il peut lui demander des explications ou l'inviter à compléter ou à mieux préciser ses conclusions. Une fois le rapport déposé, le juge du fond retrouve la plénitude de sa compétence. Ainsi, le juge du litige, s'il ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées. En outre, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. En effet, l'interdiction faite au juge de déléguer ses pouvoirs juridictionnels implique qu'il conserve son entière liberté d'appréciation des faits objets du litige et qu'il ne soit pas lié par le rapport de l'expert. Dans ces conditions, il n'est pas apparu nécessaire de confier au juge chargé du contrôle de l'expertise une compétence supplémentaire pour porter une appréciation sur le rapport de l'expert, qui relève de l'office du juge saisi du fond du litige.
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