FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 22076  de  M.   Dolez Marc ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  29/04/2008  page :  3613
Réponse publiée au JO le :  02/02/2010  page :  1167
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  experts
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les pistes de réforme de l'expertise médicale judiciaire, proposées par le médiateur de la République. Il lui demande notamment de lui indiquer les réflexions que lui inspire la proposition de mettre en place un contrôle de la pertinence scientifique des arguments et des conclusions des experts, ainsi qu'une évaluation par les magistrats des réponses obtenues aux questions posées.
Texte de la REPONSE : En l'état de la réglementation applicable, l'expert rend compte de l'avancement de ses travaux, selon le cas, au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle de l'expertise, auquel il incombe de veiller à ce que le technicien remplisse les obligations qui pèsent sur lui dans les délais impartis. Le juge doit, en outre, faire en sorte que les informations apportées par le technicien soient les plus propres à concourir à la solution du litige. Ainsi, il peut lui demander des explications ou l'inviter à compléter ou à mieux préciser ses conclusions. Une fois le rapport déposé, le juge du fond retrouve la plénitude de sa compétence. Ainsi, le juge du litige, s'il ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées. En outre, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. En effet, l'interdiction faite au juge de déléguer ses pouvoirs juridictionnels implique qu'il conserve son entière liberté d'appréciation des faits objets du litige et qu'il ne soit pas lié par le rapport de l'expert. Dans ces conditions, il n'est pas apparu nécessaire de confier au juge chargé du contrôle de l'expertise une compétence supplémentaire pour porter une appréciation sur le rapport de l'expert, qui relève de l'office du juge saisi du fond du litige.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O