FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 22093  de  Mme   Marcel Marie-Lou ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  29/04/2008  page :  3604
Réponse publiée au JO le :  22/07/2008  page :  6383
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  bonification pour enfants. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Lou Marcel attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les droits à la retraite des agents de la fonction publique ayant bénéficié d'une interruption partielle d'activité de droit avant la réforme des retraites de 2003. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié certains aspects du dispositif de temps partiel de la fonction publique. Le régime général de sécurité sociale est toujours distinct du régime de retraite des fonctions publiques qui conserve des règles différentes en matière de constitution des droits et liquidation des pensions. Les fonctionnaires parents d'enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004 bénéficient d'une bonification d'un an par enfant à condition d'avoir interrompu leur activité. La loi du 21 août 2003 a modifié l'article L11bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite qui fixe le taux de cotisation. Désormais, pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2004, le fonctionnaire qui bénéficiera d'un temps partiel de droit verra cette période prise en compte gratuitement dans ses droits à pension. Ces interruptions de droit sont prises en compte gratuitement dans le calcul de la durée de service, dans la limite de trois ans. La période passée à temps partiel est comptée comme du temps plein au prorata de la durée effectivement travaillée en terme de durée de liquidation et comme s'il s'agissait d'un temps plein pour le calcul de la décote. Néanmoins, de nombreux fonctionnaires comme les infirmières de l'éducation nationale, ne peuvent bénéficier de ces dispositions et perçoivent cette situation comme une injustice. Or, elles participent à l'effort de solidarité nationale dû à l'allongement du temps de travail mais sont soumises à un système de décote contraignant. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir envisager, dans le cadre d'une réflexion générale sur les avantages familiaux à intégrer aux régimes de retraite, une application rétroactive de l'article L11bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite à l'ensemble des agents de la fonction publique ayant exercé un temps partiel de droit avant le 1er janvier 2004.
Texte de la REPONSE : La loi du 21 août 2003 a maintenu la bonification de l'article L. 12 du code des pensions pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004. Toutefois, compte tenu des impératifs de la jurisprudence européenne (arrêt Griesmar) en matière d'égalité de traitement, cet avantage, jusqu'alors réservé aux femmes fonctionnaires, a été étendu aux hommes et est subordonné à une condition d'interruption d'activité de deux mois. Pour les enfants nés ou adoptés après le 1er janvier 2004, la même loi (art. 44) a introduit à l'article L. 9 du code des pensions un nouveau dispositif, qui prend en compte gratuitement pour la retraite, dans la limite de 3 ans par enfant, les périodes : - de temps partiel de droit pour élever un enfant ; - de congé parental ou de présence parentale ; - de disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. L'article L. 11 bis du code des pensions, créé par l'article 47 de la loi du 21 août 2003 concerne un sujet différent. Il prévoit que les périodes de temps partiel accomplies à compter du 1er janvier 2004 soient décomptées comme du temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension, dite « surcotisation ». Cette prise en compte, destinée à améliorer le niveau de la retraite, ne peut excéder quatre trimestres. La loi limite expressément cette possibilité aux périodes postérieures au 1er janvier 2004, ce qui exclut toute rétroactivité. Une telle mesure serait, en tout état de cause, difficilement envisageable, compte tenu des mécanismes complexes de calcul de la surcotisation. L'un des critères d'évaluation étant le traitement brut perçu au cours du temps partiel, les demandeurs faisant valoir leurs droits sur des périodes anciennes se trouveraient anormalement avantagés. Toutefois, la question posée semble porter sur une demande de rétroactivité de l'article L. 9 du code des pensions. À ce sujet, il est précisé que le dispositif de validation gratuite de périodes de diminution ou d'interruption d'activité, pour raisons familiales, a remplacé l'ancien système de bonifications, supprimé pour les enfants nés ou adoptés après le 1er janvier 2004. Un parallèle entre ces deux dispositifs doit être établi. La rétroactivité, qui n'a pas été prévue par la loi lors de la création de l'article L. 9, n'est pas envisageable, de manière générale, dans une situation de remplacement d'une disposition législative par une autre. Ainsi, donner une rétroactivité à l'article L. 9 du code des pensions reviendrait à avantager doublement les bénéficiaires de la mesure conservant des droits à la bonification pour enfants, au détriment des agents qui n'auraient accès qu'au nouveau dispositif de l'article L. 9. Cette situation créerait une inégalité injustifiée. Il y a donc lieu de s'en tenir à ce qu'a prévu la loi du 21 août 2003, en fixant deux modes distincts d'avantages familiaux, selon la ligne de partage du 1er janvier 2004 : les bonifications pour les enfants nés avant (art. L. 12 du code des pensions), la prise en compte pour la retraite de certaines positions statutaires pour les enfants nés après (art. L. 9).
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O