FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 2212  de  M.   Françaix Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Oise ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  07/08/2007  page :  5103
Réponse publiée au JO le :  27/11/2007  page :  7519
Date de signalisat° :  20/11/2007 Date de changement d'attribution :  11/09/2007
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  politique de l'eau
Analyse :  récupération des eaux de pluie
Texte de la QUESTION : M. Michel Françaix attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur la récupération des eaux pluviales, qui est une mesure simple permettant d'économiser l'eau. En effet, l'eau de pluie peut être utilisée pour la lutte contre les incendies, l'entretien, l'arrosage, les lave-linge et enfin les toilettes. Pour ce dernier usage, il semble que les DDASS, d'ailleurs de façon disparate, invoquent des problèmes sanitaires. En conséquence, il lui demande, d'une part, les raisons pour lesquelles la direction générale de la santé (DGS) tarde à énoncer des règles claires sur l'usage de l'eau de pluie pour des usages non alimentaires et non corporels et, d'autre part, les mesures qu'il entend prendre sur ce dossier. - Question transmise à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Texte de la REPONSE : La récupération des eaux de pluie trouve son intérêt dans un contexte de gestion de la rareté de l'eau lorsque l'état des ressources en eau impose des restrictions ou interdictions d'utilisation du réseau public fixées par arrêté préfectoral pour certains usages tels que l'arrosage des espaces verts, des jardins des particuliers ou le nettoyage des véhicules. Dans de tels cas, l'utilisation de l'eau de pluie non traitée peut permettre d'assurer la continuité de ces usages et services dès lors que des volumes d'eau suffisants ont pu être stockés. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a introduit, dans son article 49, un crédit d'impôt pour les dépenses d'équipements, de récupération et de traitement des eaux de pluie. La liste des équipements qui ouvrent droit à ce crédit, les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat ainsi que les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements doivent être fixées par arrêté interministériel. Un arrêté d'application, en date du 4 mai 2007, a été édicté s'agissant de la réutilisation d'eau de pluie pour les usages extérieurs aux bâtiments. Un second arrêté interministériel est actuellement en cours d'élaboration concernant certains usages intérieurs et devrait paraître avant la fin de l'année 2007. En effet, selon les dispositions de la directive européenne n° 98/83/CE, l'utilisation d'eau de qualité potable est requise pour tous les usages domestiques, compte tenu des risques sanitaires pouvant exister pour la population exposée et des risques d'interconnexions et de retours d'eau non contrôlables, entre le réseau d'eau non potable et le réseau public d'eau potable mis en évidence tant en France qu'à l'étranger. Or les eaux de pluie collectées en aval des toitures ne peuvent pas être considérées comme des eaux potables. Leurs usages dans l'habitat et leurs conditions de mise en oeuvre doivent donc être précisés, en s'appuyant sur l'expertise du Conseil supérieur d'hygiène publique de France sollicité à cet effet par le ministère de la santé et des solidarités, en date du 5 septembre 2006. Parmi les usages intérieurs, l'usage concernant les toilettes est celui qui pourrait être autorisé sous condition. Ces nouvelles dispositions doivent s'appuyer sur les progrès réalisés en matière d'hygiène, de sécurisation de l'alimentation en eau et de régression des épidémies d'origine hydrique. Ces progrès ont amené à l'abandon progressif, au cours du XXe siècle, de l'utilisation de sources et de puits particuliers ainsi que la suppression des doubles réseaux d'eaux dans l'habitat au profit de l'eau du seul réseau d'adduction public. De plus, il convient d'assurer une cohérence de l'encadrement réglementaire avec les dispositions actuelles de l'article R. 1321-57 du code de la santé publique et des règlements sanitaires départementaux qui précisent que les réseaux intérieurs ne peuvent, sauf dérogation préfectorale, être alimentés par une eau non destinée à la consommation humaine. Pour la mise en oeuvre effective de cette mesure, il convient également de trouver un équilibre entre les impératifs de sécurité sanitaire, la demande de protection faite par les usagers et le souhait exprimé par les professionnels et services de distribution d'eau de renforcer les contrôles.
S.R.C. 13 REP_PUB Picardie O