FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 22152  de  M.   Apparu Benoist ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  29/04/2008  page :  3611
Réponse publiée au JO le :  29/07/2008  page :  6579
Date de changement d'attribution :  29/07/2008
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  conduite de véhicules agricoles. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Benoist Apparu attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur l'utilisation des engins automoteurs destinés à l'entretien des espaces verts et des voiries communales, utilisées dans de nombreuses communes. Il s'agit de tondeuses autoportées ou de tracteurs agricoles de plus ou moins 3,5 tonnes, propriété de la commune ou mis à disposition par des agriculteurs. Si l'obligation d'assurance est clairement édictée, il semblerait que l'obligation du permis de conduire, nécessaire à l'utilisation de ce type d'engins, fasse l'objet d'interprétations différentes et d'une demande de clarification de la règlementation.
Texte de la REPONSE : La règle générale en matière de conduite de véhicules automobiles veut que le conducteur soit en possession d'un permis de conduire dont la catégorie est définie à l'article R. 221-4 du code de la route. C'est pourquoi, en application de cette disposition réglementaire, qui n'est pas une mesure nouvelle, la ou les catégorie du permis de conduire exigée pour la conduite d'un véhicule à vocation agricole, à savoir B, E(B), C ou E(C), sont définies en fonction du poids total autorisé du véhicule et, le cas échéant, de sa remorque. Dans certains cas exceptionnels, il existe une dispense de permis de conduire quand il s'agit de la conduite de véhicules spécifiques dans le cadre d'une activité professionnelle bien définie et bien délimitée. C'est ainsi qu'échappent à l'obligation de détention du permis de conduire les agriculteurs utilisant un tracteur agricole ou forestier tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route, lorsque ce matériel est attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole conformément à l'article R. 221-20 du code de la route. À l'heure où la lutte contre l'insécurité routière impose à tous encore plus de vigilance, il n'est toutefois pas envisagé d'étendre cette dispense de permis de conduire à d'autres cas que ceux prévus actuellement. En effet, les véhicules de type agricole ne sont pas seulement utilisés par les agents des collectivités territoriales, ils sont également affectés à de nombreux usages par les entreprises de travaux publics, les entreprises industrielles, les particuliers ou les services de l'État, pour lesquels les conducteurs de ces véhicules sont tenus de posséder le permis de conduire correspondant. Cette position rejoint également celle adoptée en général par les autres États membres de l'Union européenne, dont la définition des catégories du permis de conduire a été fixée au niveau communautaire, dans le cadre du processus d'harmonisation des conditions de délivrance des permis de conduire au sein de l'Union européenne.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O