Texte de la QUESTION :
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M. François Loos interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique au sujet de problèmes d'harmonisation des taux de TVA applicables aux mélanges de graines pour oiseaux en Allemagne et en France. En effet, la TVA sur les mélanges de graines pratiquée en Allemagne est au taux de 7 %, alors qu'il est à 19,6 % en France. Par conséquent, lors des foires-expositions qui se déroulent en Alsace, la concurrence entre vendeurs français et allemands est grandement faussée, les Allemands n'acquittant pas le surplus de TVA qu'ils doivent à la France. C'en est arrivé au point que les exposants français ne se déplacent même plus, puisque les Allemands emportent toutes les ventes. Cette concurrence étant manifestement déloyale, il lui demande s'il serait possible que le taux de TVA applicable aux ventes des mélanges de graines pour oiseaux par les commerçants français soit calqué sur celui de leurs concurrents allemands.
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Texte de la REPONSE :
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Les exposants allemands qui, même occasionnellement, vendent leurs produits dans le cadre de manifestations commerciales organisées sur le territoire national, sont imposables à la TVA en France. En effet, en application du II de l'article 256 bis du code général des impôts (CGI), l'introduction en France de biens tels que des aliments destinés aux animaux par un assujetti établi dans un autre État membre constitue une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire taxable en France, conformément aux dispositions de l'article 258 C du CGI, dès lors qu'ils sont destinés à y être vendus par l'exposant, ou que, initialement destinés à y être seulement exposés et admis sans taxe, ils y sont finalement vendus. La vente subséquente de ces produits constitue donc une vente interne taxable à la TVA en France au taux qui y est applicable. À cet égard, le 4° de l'article 278 bis du CGI soumet notamment au taux réduit de la TVA les aliments simples ou composés destinés à l'alimentation du bétail, des animaux de basse-cour et des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine. En revanche, les produits qui constituent des aliments préparés destinés aux animaux autres que ceux précédemment désignés, notamment les animaux familiers, sont soumis au taux normal de la taxe. Les assujettis allemands accomplissant des opérations imposables en France, sans y être établis, pour lesquelles ils sont redevables de la TVA, doivent s'identifier auprès du service des impôts des entreprises étrangères, afin de déclarer et d'acquitter la TVA due en France. Ils peuvent, cependant, avoir recours à un mandataire chargé d'effectuer ces formalités. L'administration fiscale s'assure du respect de ces règles dans le cadre habituel de ses missions, y compris le contrôle fiscal. Si les contribuables en cause appliquent un taux erroné à leurs opérations de vente en France, la taxe non reversée est rappelée selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (LPF). À défaut de déclaration, il est fait application de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du LPF, qui ouvre à l'administration la faculté de procéder elle-même à l'évaluation des bases d'imposition et à la détermination de la taxe due. S'il peut être considéré que l'activité exercée présente le caractère occulte, le 1 de l'article 1728 du CGI prévoit, en outre, l'application d'une majoration de 80 % sur le montant des droits rappelés. L'attention des services sera à nouveau appelée sur ces dispositions.
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