FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 22245  de  M.   Vuilque Philippe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  06/05/2008  page :  3731
Réponse publiée au JO le :  12/08/2008  page :  6936
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  équilibre financier
Analyse :  maîtrise des dépenses de santé. franchises médicales
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les franchises médicales, récemment mises en place dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008. En effet, les bénéficiaires exonérés de ce dispositif, mis en oeuvre depuis le 1er janvier dernier, sont les femmes enceintes, les jeunes de moins de 18 ans et les titulaires de la CMU. Les pensionnaires au titre de l'article 115 du code des pensions militaires d'invalidité ne sont donc pas exonérés de cette mesure, alors qu'en vertu de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, ces derniers sont pris en charge à 100 % pour toutes les affections distinctes de la liste des infirmités pensionnées. Aussi, il souhaiterait savoir s'il est envisagé de les exonérer du dispositif des franchises médicales.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 a instauré des franchises médicales laissées à la charge des assurés pour les frais relatifs à certaines prestations et produits de santé. Le décret n° 2007-1937 du 26 décembre 2007 relatif à l'application de la franchise, prévue à l'article L. 322-2, III du code de la sécurité sociale, en a fixé le montant à 50 centimes d'euro par boîte de médicaments et pour chaque acte effectué par un auxiliaire médical et à 2 euros par transport sanitaire, à chaque trajet. Cette franchise est néanmoins plafonnée à 50 euros maximum par an et par bénéficiaire des soins. Elle est imputée sur les premières prestations versées ultérieurement à l'intéressé par sa caisse. Des cas d'exonération au versement de ces franchises ont effectivement été prévus pour les personnes les plus démunies ou les plus fragiles, telles que les titulaires de la couverture maladie universelle, les femmes enceintes et les ayants droit de moins de 18 ans, ainsi que les titulaires de l'aide médicale d'État. Or, les pensionnés de guerre, bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne figurent pas parmi les bénéficiaires de cette exemption. En vertu de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'une pension militaire d'invalidité, bénéficiaires de l'article L. 115 précité, sont dispensés du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres, laissés à la charge des assurés sociaux (ticket modérateur) pour tous leurs soins sans rapport médical avec leurs infirmités pensionnées, relevant ainsi de leur régime d'assurance maladie. Toutefois, les nouvelles franchises médicales, à l'instar de l'euro forfaitaire créé en 2004, ne sont pas de véritables tickets modérateurs, au sens de l'article L. 371-6, et pour lesquels les bénéficiaires de l'article L. 115 sont uniquement exonérés. La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et vie associative interrogée par le secrétaire d'État en charge des anciens combattants, avant la promulgation de la loi, sur la possibilité d'exonérer également, des franchises médicales, les pensionnés de guerre, bénéficiaires de l'article L. 115, a d'ailleurs confirmé que ceux-ci seraient soumis au prélèvement desdites franchises pour tous les soins sans rapport médical avec les blessures ou les maladies leur ayant ouvert droit à pension militaire d'invalidité. La ministre de la santé a, dans le même temps, confirmé que les pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, étaient exclus du champ des franchises médicales en ce qui concerne les soins médicaux relevant de l'article L. 115 de ce code, ces soins ne relevant pas d'une prise en charge au titre de l'assurance maladie, mais du droit à réparation. Or, les franchises médicales ne s'appliquent qu'aux soins qui relèvent de l'assurance maladie. En vertu de l'article L. 371-6 déjà cité, les assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de la législation des pensions militaires d'invalidité continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, suivant les prescriptions de cet article.
S.R.C. 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O