Rubrique :
|
assurance maladie maternité : prestations
|
Tête d'analyse :
|
indemnités journalières
|
Analyse :
|
conditions d'attribution. réglementation
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-François Chossy appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur le problème rencontré par les assurés sociaux qui ne peuvent justifier des conditions d'ouverture de droit aux prestations en espèces strictement définies dans l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale (art. 3 du décret du 27 mars 1993). Actuellement, ces conditions ne sont plus en adéquation avec le marché de l'emploi et son mode de fonctionnement, compte tenu du développement des emplois précaires et du temps partiel imposé dans certaines branches d'activités, en particulier pour les emplois de service que l'on cherche à développer. Il est en effet constaté, d'une manière générale, que de nombreux assurés sociaux totalisent un nombre d'heures insuffisant ; de ce fait, ils cotisent à fonds perdus sans pouvoir prétendre à un quelconque revenu de remplacement en contrepartie, et parallèlement du fait de l'activité, ils s'excluent des systèmes d'aides. Il lui demande en conséquence quelles sont les mesures qui peuvent être envisagées par rapport à la situation de ces assurés et notamment s'il pourrait être envisagé un revenu de remplacement en contrepartie des cotisations versées, dans le but d'une politique active de l'emploi.
|
Texte de la REPONSE :
|
Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit justifier, pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie maternité, d'un montant de cotisations ou d'une durée minimale d'activité au cours d'une période de référence donnée. La législation actuelle subordonne donc le droit aux indemnités journalières maladie à la justification d'une activité professionnelle suffisante. Il est d'ailleurs souligné que le minimum de deux cents heures d'activité requis pour une période de trois mois est faible puisqu'il correspond à un peu moins de six semaines de travail à temps plein sur un trimestre ou bien encore à l'équivalent de trois heures travaillées par jour pour une semaine de six jours ouvrables. Le respect d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits s'impose, même si des assouplissements ont été apportés à ce principe, pour répondre à des situations particulières. Ces règles sont d'ores et déjà aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (douze mois). Un projet de décret en Conseil d'État prévoit, à juste titre, d'étendre ces dispositions aux salariés rémunérés par chèque emploi-service universel, leur condition d'emploi ne garantissant pas une activité régulière sur l'ensemble de l'année. Enfin, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 comporte une disposition visant à permettre la totalisation des périodes travaillées ou des cotisations versées au titre des différents régimes obligatoires d'assurance maladie maternité auxquels un assuré a été affilié au cours de sa carrière professionnelle. Ainsi, un assuré qui change de régime d'affiliation ne sera plus pénalisé en arrivant dans un nouveau régime : pour le calcul de l'ouverture du droit aux prestations, il sera pris en compte les périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de travail effectuées dans le cadre d'un régime différent.
|