FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 2227  de  M.   Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  07/08/2007  page :  5095
Réponse publiée au JO le :  06/11/2007  page :  6868
Date de changement d'attribution :  02/10/2007
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  juges consulaires. frais. déduction
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur une décision ministérielle du 3 juin 1969 qui a prévu une déduction fiscale des frais engagés par les juges des tribunaux de commerce. En effet, une instruction du 21 octobre 1987 de la direction générale des impôts, service de la législation fiscale et parue au Bulletin des impôts 5 FP/83, n° 168, référencée 5 F-17-87, précise que, bien qu'exerçant leurs fonctions à titre bénévole, les membres des tribunaux de commerce ont la possibilité de déduire de leurs revenus professionnels pour leur montant réel, les frais supportés à l'occasion de l'accomplissement de leurs mandats ; que les magistrats du tribunal de commerce sont autorisés à substituer à la déduction de leurs frais réels une déduction forfaitaire qui s'impute sur le montant brut de leurs revenus professionnels et qui est fixée par une décision ministérielle du 3 juin 1969 à 1 500 francs pour un juge suppléant ; 2 000 F pour un juge titulaire ; 3 000 francs pour un président de chambre et à 5 000 francs pour le président. Au regard du caractère désuet de ces chiffres qui n'ont jamais fait l'objet d'une réactualisation, certains magistrats appliquent à ces montants le coefficient d'érosion monétaire déterminé par les services de l'INSEE. Enfin, lorsque les revenus des intéressés entrent dans la catégorie des traitements et salaires, la déduction est effectuée avant déduction des frais professionnels (déduction forfaitaire ou déduction des frais réels). Dans le cas où les juges ne disposent pas de revenus professionnels, le montant des frais réels auxquels ils ont à faire face dans l'accomplissement de leurs fonctions de juge peut exceptionnellement (par rapport au régime commun) être admis en déduction du revenu global pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur l'application de l'indice INSEE aux montants admis en déduction par la décision ministérielle du 3 juin 1969 pour tenir compte de l'érosion monétaire ou s'il entend revaloriser les montants forfaitaires. - Question transmise à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
Texte de la REPONSE : Par dérogation au principe posé par l'article 13 du code général des impôts, selon lequel seules les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou la conservation du revenu imposable sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu, les juges des tribunaux de commerce peuvent déduire de leurs revenus professionnels les frais qu'ils engagent dans l'exercice de leur mandat, alors même que celui-ci est gratuit aux termes de l'article L. 722-16 du code de commerce. Ces frais, qui sont déductibles par les intéressés du montant brut de leurs revenus professionnels, c'est-à-dire, s'il s'agit de salaires, avant la déduction pour frais professionnels de 10 %, sont pris en compte soit pour leur montant réel et justifié, soit, à titre de règle pratique, forfaitairement pour un montant variable selon les fonctions exercées dans la juridiction concernée. En outre, dans le cas où ils ne disposent pas de revenus professionnels, il est admis que les intéressés puissent déduire, selon les mêmes modalités, les frais liés à l'exercice de leurs fonctions consulaires de leur revenu global. Compte tenu du caractère fortement dérogatoire, au regard des principes généraux de l'impôt sur le revenu, de la possibilité ainsi offerte aux juges des tribunaux de commerce de déduire les frais engagés à l'occasion d'une activité bénévole, il n'est pas envisagé de revaloriser les montants forfaitaires pour lesquels ces frais peuvent être déduits, qui s'établissent à 229 euros pour un juge suppléant, 305 euros pour un juge titulaire, 457 euros pour un président de chambre et762 euros pour le président. Par suite, la revalorisation de ces montants, par application d'un « coefficient d'érosion monétaire » à laquelle certains juges des tribunaux de commerce procèdent de leur propre initiative, ne saurait être approuvée. Cela étant, les juges consulaires ne sont en aucun cas lésés puisque, s'ils estiment qu'ils ont effectivement exposé pour les besoins de leur mandat des frais supérieurs aux montants forfaitaires précités, ils conservent la possibilité de faire état de ces frais pour leur montant réel et justifié. Ces dispositions, qui permettent de tenir compte, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, des frais supportés par les juges consulaires dans l'exercice de fonctions bénévoles étroitement liées à leur activité professionnelle, présente ou passée, répondent aux préoccupations exprimées.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O