Texte de la REPONSE :
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Les collaborateurs de cabinet d'un maire sont régis par l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui prévoit que « l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions ». Par ailleurs, l'article 6 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1984 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, précise que « les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté ». Dès lors, un maire nouvellement élu qui ne souhaite pas reconduire le contrat d'un collaborateur de cabinet recruté sous la précédente mandature, n'a pas à licencier cet agent puisque le contrat de celui-ci a pris fin en même temps que le mandat du maire précédemment en exercice. Dans ce cas, qui s'apparente à celui d'un agent engagé pour un contrat à durée déterminée et qui n'est pas reconduit, aucune indemnité de licenciement n'est due. En revanche, dès lors qu'il y a, en cours de mandat, décision explicite de licenciement d'un collaborateur de cabinet, la réglementation régissant le licenciement applicable à tous les agents non titulaires des collectivités territoriales et précisée par le titre IX du décret n° 88-145 du 15 février 1988 est pleinement applicable. Dans ce cas, les modalités régissant l'attribution de l'indemnité de licenciement et son calcul sont celles précisées par les articles 43 à 49 du décret précité. Les collaborateurs de groupes d'élus des assemblées délibérantes de certaines collectivités territoriales ont été institués par l'article 27 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique. Codifié à l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales s'agissant des communes, celui-ci confère aux assemblées délibérantes des communes de plus de 100 000 habitants la possibilité de fixer les conditions d'affectation aux groupes d'élus d'un ou plusieurs collaborateurs. Le conseil municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil municipal. Ces personnels sont affectés par le maire sur proposition des représentants de chaque groupe. L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant. Ainsi que le précise la circulaire du 6 mars 1995 (publiée au Journal officiel du 26 mars 1995), ces personnels peuvent être soit des agents contractuels recrutés en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, soit des personnels titulaires affectés, avec leur accord, auprès des groupes d'élus. Cela étant, la question du licenciement et des indemnités afférentes dépend de la situation des agents concernés. Les personnels titulaires affectés avec leur accord auprès des groupes d'élus, demeurent titulaires de leur grade et, dans l'hypothèse ou les groupes d'élus ne souhaiteraient pas la reconduction de l'affectation de ces agents, il appartient au maire de réaffecter ces derniers dans les services de la commune. Les personnels contractuels recrutés pour occuper des emplois de collaborateurs de groupes d'élus le sont, sur le fondement du quatrième ou du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, par contrat à durée déterminée qui ne peut excéder trois ans, le cas échéant, renouvelable. Ainsi, il appartient aux collectivités d'ajuster la durée totale des contrats sur celle de la mandature. Les personnels concernés voient donc leur contrat prendre fin en même temps que le mandat des élus municipaux qu'ils assistent. Dans l'hypothèse où des agents contractuels se seraient vu appliquer les dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, qui prévoit qu'au terme d'un délai de six années de contrats à durée déterminée successifs, le contrat ne peut être renouvelé, par décision expresse, que sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, le licenciement des intéressés est alors régi par le droit commun applicable aux agents non titulaires fixé par le décret du 15 février 1988 précité. Les collaborateurs de groupes d'élus recrutés par contrat et les collaborateurs de cabinet qui perdent leur emploi, à la suite d'un non-renouvellement du contrat ou d'une décision de licenciement, peuvent bénéficier des dispositions relatives aux agents involontairement privés d'emploi soit aux allocations d'assurance chômage dans les mêmes conditions que les autres agents non titulaires de la collectivité territoriale, dès lors qu'ils répondent aux conditions prévues notamment par la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. Selon les dispositions du règlement annexé à la convention précitée, le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement (l'allocation d'aide au retour à l'emploi), pendant une durée déterminée, aux agents non titulaires involontairement privés d'emploi. Ils doivent être inscrits comme demandeur d'emploi, être à la recherche d'un emploi, être aptes au travail, avoir moins de soixante ans et justifier d'une certaine durée d'affiliation. La collectivité territoriale a le choix entre assurer directement la charge financière de cette allocation (c'est le système de l'auto-assurance) ou adhérer au régime d'assurance chômage, ce qui la libère de la charge financière et administrative de l'allocation.
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