FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 22290  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  06/05/2008  page :  3734
Réponse publiée au JO le :  09/09/2008  page :  7828
Date de changement d'attribution :  10/06/2008
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  voirie
Analyse :  lotissements. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer les actions dont dispose une commune ou le maire lorsque les voiries d'un lotissement privé, ouvertes à la circulation publique, sont très dégradées et présentent un danger pour les usagers.
Texte de la REPONSE : Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 4284 en date du 1er mai 2008 posée par M. le sénateur Masson, la réponse sera donc la même. Le maire constatant que les voiries d'un lotissement privé, ouvertes à la circulation publique, étant très dégradées, présentent un danger pour les usagers, peut user de ses pouvoirs de police prévus à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Le Conseil d'État a jugé, dans un arrêt du 29 mars 1989 (n° 80063), que la police municipale comprend tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les voies livrées au public sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriétés privées, ont été ouvertes à l'usage du public. En outre, le Conseil d'État a jugé qu'un maire pouvait ordonner aux propriétaires d'une voie privée ouverte à la circulation générale qu'ils entretiennent son sol en parfait état et d'y effectuer les nivellements et empierrements nécessaires (CE 2 avril 1909, n° 22935). En application de l'article L. 141-11 du code de la voirie routière, le maire peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les voies dont la police de la circulation est de sa compétence. Toutefois, les mesures de police édictées par le maire ne doivent pas assujettir les intéressés à des contraintes excédant celles qui pouvaient légalement leur être imposées pour atteindre les buts d'intérêt général en cause. En second lieu, il peut être fait usage du classement d'office dans la voirie communale des voies privées du lotissement en question. Ainsi que le prévoit l'article L. 162-5 du code de la voirie routière, la commune peut classer d'office sans indemnité une voie privée, dans les conditions fixées à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, sous deux conditions : que la voie soit ouverte à la circulation et qu'elle se situe dans un ensemble d'habitations. S'il y a accord des propriétaires, le classement peut s'effectuer par une délibération du conseil municipal. S'il n'y a pas accord unanime des propriétaires, le classement s'effectue par arrêté du préfet. L'acte de classement d'office doit comporter l'approbation d'un plan d'alignement. Ce classement est toujours précédé d'une enquête publique qui se déroule selon les modalités prévues par les articles R. 318-10 et R. 318-11 du code de l'urbanisme. Ce transfert vaut classement dans le domaine public. Enfin, ce transfert d'office a lieu sans indemnité.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O