Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales que par question écrite n° 03479 (JO Sénat du 21 février 2008), son attention a été attirée « sur le fait que l'article L. 5211-2 du CGCT prévoit que l'élection des vice-présidents des communautés de communes et d'agglomération s'effectue dans les mêmes conditions que l'élection des adjoints au maire. Il souhaiterait savoir si cela implique que la parité doit aussi être respectée pour l'élection des vice-présidents des communautés de communes ». La réponse ministérielle indique que, pour les vice-présidents des EPCI, l'obligation de parité n'était pas dans l'intention du législateur. Même si l'on admet cette interprétation qui, il faut le souligner, est complètement contraire aux textes législatifs tels qu'ils sont rédigés, il n'en reste pas moins qu'une interrogation subsiste pour ce qui est du mode de scrutin. En effet, le scrutin majoritaire à trois tours en vigueur antérieurement pour les adjoints des communes de plus de 3 500 habitants a été supprimé et remplacé par un scrutin majoritaire de liste. Que par une interprétation de l'intention du législateur, on s'abstienne d'appliquer l'obligation de parité, c'est une chose ; par contre, le scrutin uninominal majoritaire à trois tours étant supprimé pour l'élection des adjoints dans les communes de plus de 3 500 habitants, il n'y a alors plus aucune référence dans le CGCT à ce type de scrutin pour les vice-présidents des EPCI de plus de 3 500 habitants. Elle souhaiterait donc qu'elle lui indique si l'élection des vice-présidents dans les EPCI ne doit pas s'effectuer comme indiqué par le CGCT, c'est-à-dire au scrutin de liste majoritaire. À défaut, si la réponse ministérielle estime que c'est l'ancien système qui reste en vigueur pour les vice-présidents des EPCI (scrutin uninominal majoritaire), elle souhaiterait qu'elle lui indique à quel endroit du CGCT se trouve la référence à ce type de scrutin pour les collectivités de plus de 3 500 habitants ; à défaut, il s'agirait de l'invention ex nihilo d'un mode de scrutin auquel le CGCT ne fait nulle part référence.
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Texte de la REPONSE :
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L'élection du président et des membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale est régie, en raison du renvoi opéré par l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), par les dispositions du chapitre II du titre II du livre 1er de la deuxième partie de ce code relatives au maire et aux adjoints, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du titre relatif à la coopération intercommunale. Les dispositions de ce chapitre distinguent les communes de 300 habitants et plus, où l'élection des adjoints est soumise à l'obligation de parité conformément à l'article L. 2122-7-2, des communes de moins de 3 500 habitants, pour lesquelles l'article L. 2122-7-1 précise que l'élection des adjoints est effectuée comme celle du maire, c'est-à-dire au scrutin secret majoritaire à trois tours. Contrairement à la distinction de seuils de population opérée pour les communes de plus ou moins 2 500 habitants, le CGCT ne fait pas de distinction pour les EPCI. Ainsi, le renvoi de l'article L. 5211-2 ne peut-il donc viser que l'article L. 2122-7-1, applicable aux conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants, et non pas l'article L. 2122-7-2 qui est conçu pour les communes soumises à un régime électoral dans lequel la parité est imposée. En effet, le respect de la parité entre hommes et femmes n'étant pas imposé aux conseils municipaux pour la désignation de leurs délégués siégeant dans les EPCI, l'article L. 5211-2 renvoie logiquement aux dispositions concernant les conseils municipaux qui sont également librement constitués, sans parité imposée. De plus, on doit rappeler que les travaux parlementaires relatifs aux dispositions introduisant le principe de parité, qui a rendu nécessaire l'institution d'un scrutin de liste pour l'élection des adjoints, sont explicites : comme le prouvent les comptes rendus des débats, les établissements publics ne sont pas concernés par les mesures nouvelles instituant la parité et le régime électoral qui en découle. Ainsi, les membres du bureau des EPCI sont élus, par le jeu des renvois successifs des articles L. 5211-2 et L. 2122-7-1, au scrutin secret majoritaire à trois tours prévu par les dispositions de l'article L. 2122-7.
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