FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 2229  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Écologie, développement et aménagement durables
Question publiée au JO le :  07/08/2007  page :  5103
Réponse publiée au JO le :  02/10/2007  page :  5981
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  raccordement. réglementation
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 19 septembre 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le fait que les syndicats qui assurent le service public de distribution d'eau ont une obligation de desserte des constructions existantes qui s'approvisionnaient auparavant par des puits dès lors que ces constructions ont été légalement édifiées et ne sont pas éloignées de l'agglomération principale. Elle souhaiterait qu'il lui indique si cette obligation de raccordement peut concerner aussi le raccordement d'un bâtiment non affecté à l'habitation, tel qu'une cave vinicole privée dans laquelle il est envisagé d'installer un point d'eau et des sanitaires.
Texte de la REPONSE : Dès lors que les communes assurent le service public de la distribution de l'eau potable, il pèse sur elles une obligation générale de desserte, tant des immeubles nouveaux qu'existants. Le droit au raccordement est justifié par le principe d'égalité d'accès des usagers au service public, le refus n'étant possible que sur décision motivée en fonction de la situation considérée. Le raccordement ne peut en effet être refusé que dans des circonstances particulières, telles que le raccordement d'une construction non autorisée (article L. 111-6 du code de l'urbanisme) ou le raccordement d'un hameau éloigné de l'agglomération principale (CE, 30 mai 1962, « Parmentier », Lebon p. 912). Le refus doit être motivé en fonction de la situation donnée. S'agissant du financement du réseau public d'eau potable et dans le cas de l'installation de sanitaires dans une cave vinicole, les règles de financement des réseaux rendus nécessaires pour la desserte de constructions nouvelles, édictées par les articles L. 332-6 et suivants du code de l'urbanisme, ne sont pas applicables. Seules s'appliquent les règles de financement des réseaux publics nécessaires à des immeubles existants. Ainsi, la prise en charge du coût de l'extension du réseau public d'eau réalisée à l'initiative d'une commune pour desservir un hameau incombe à cette collectivité territoriale (CE 24 mai 1991, req. n° 89-675, « Mme Carrère »). Lorsque le financement d'une extension de réseau destinée à desservir des constructions existantes n'est pas prévu au budget communal, les propriétaires de ces constructions intéressés à la réalisation des travaux peuvent néanmoins s'engager contractuellement à verser une contribution financière en recourant à la technique de l'offre de concours (CE 9 mars 1983, req. n° 25061, « SA Société lyonnaise des eaux »).
UMP 13 REP_PUB Lorraine O