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13ème législature
Question N° : 22308 de M. Denis Jacquat ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire Ministère attributaire > Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Rubrique > eau Tête d'analyse > assainissement Analyse > redevances. réglementation
Question publiée au JO le : 06/05/2008 page : 3734
Réponse publiée au JO le : 23/12/2008 page : 11132

Texte de la question

M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le cas d'une personne dont la maison n'est pas raccordée au réseau d'assainissement, et n'est pas raccordable à celui-ci compte tenu de son éloignement de plusieurs centaines de mètres par rapport audit réseau. Il souhaiterait d'une part savoir si, nonobstant cette situation, cette personne est tenue de payer la redevance d'assainissement, et d'autre part connaître le type de juridiction dont relèverait un éventuel contentieux. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.

Texte de la réponse

En l'absence d'obligation de raccordement au réseau de collecte, aucune redevance n'est due au service public d'assainissement collectif par le propriétaire. En revanche, l'obligation de disposer, dans ce cas, d'un assainissement non collectif conforme à la réglementation a pour conséquence celle de contribuer au financement du service public d'assainissement non collectif (SPANC), dans les conditions prévues aux articles L. 2224-12-2 et R. 2224-19-5 du code général des collectivités territoriales. Ce dernier article distingue une part de la redevance correspondant au contrôle obligatoire par la commune des équipements d'assainissement non collectif et, le cas échéant, une part afférente à l'entretien de ces équipements pris en charge par la commune lorsque celle-ci a décidé que le SPANC pourrait assurer cette mission facultative, pour les propriétaires en ayant fait la demande. L'institution par la commune de la redevance d'assainissement non collectif suppose que le SPANC ait effectivement été mis en place. Toutefois, les propriétaires disposant d'un assainissement non collectif sont assujettis aux contrôles à partir de l'année où le SPANC est en mesure de les effectuer, étant entendu que la part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les contentieux relatifs à cette redevance relèvent, comme pour les autres redevances pour service rendu instituées par les communes pour le financement des services publics communaux à caractère industriel et commercial (SPIC), de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

 

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