Texte de la REPONSE :
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Une servitude de passage de canalisations souterraines constitue un droit immobilier grevant un immeuble, sans en modifier pour autant la propriété. Par conséquent, l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, qui fixe les règles de la phase administrative de l'expropriation, est inapplicable. Les modalités d'établissement d'une telle servitude sont fixées par les articles R. 152-1 à R. 152-15 du code rural. Cependant ; une servitude de passage de canalisations souterraines peut être instituée à la suite de travaux qui, eux, ont fait l'objet d'une expropriation. Dans ce cas, l'article R. 152-12 du code rural précise que : « Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l'enquête prévue par les articles R. 152-5 à R. 152-9 peut être menée en même temps que l'enquête parcellaire avec laquelle elle peut être confondue ». Par ailleurs, en application de l'article R. 152-13 du code rural, « Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (...) ». Cette modalité de calcul des indemnités s'applique dans tous les cas, que l'établissement de la servitude ait été accompagné d'une déclaration d'utilité publique ou non.
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