FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 22311  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  06/05/2008  page :  3761
Réponse publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11490
Date de changement d'attribution :  12/01/2009
Rubrique :  économie sociale
Tête d'analyse :  mutuelles
Analyse :  adhésion obligatoire. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le caractère obligatoire de l'adhésion à une mutuelle santé, en application d'accords collectifs souscrits par un employeur pour l'ensemble de ses salariés. Le caractère obligatoire de cette assurance complémentaire pose problème lorsque le salarié est déjà couvert pour une autre mutuelle, celle de son conjoint par exemple, qui s'avère plus complète et plus avantageuse. Il lui demande en conséquence si elle ne juge pas utile de prévoir des dérogations pour laisser le choix aux salariés en ce qui concerne l'assurance complémentaire santé, dès lors qu'ils disposent déjà d'une mutuelle, et ce conformément à des directives européennes de 1992 qui suppriment tout monopole et instituent la liberté en matière d'assurance santé.
Texte de la REPONSE : La mise en place d'une couverture collective de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire au niveau d'une branche professionnelle organise une réelle mutualisation du risque qui permet d'assurer tous les salariés de la branche, notamment les salariés plus âgés et ceux en situation de risque aggravé qui ne trouveraient pas à s'assurer par ailleurs. Cette solidarité ne peut cependant jouer à plein que si l'adhésion est obligatoire. Un régime collectif obligatoire de remboursement complémentaire peut être conclu au niveau d'une entreprise ou au niveau d'une branche, dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui reconnaît aux partenaires sociaux d'une branche professionnelle la faculté de mettre en place un régime collectif de prévoyance en organisant la mutualisation des risques auprès d'un ou de plusieurs assureurs. Enfin, les cotisations afférentes à un contrat collectif d'assurance souscrit dans le cadre d'un accord mis en place dans les conditions précitées bénéficient d'un régime fiscal et social favorable à condition, notamment, que l'adhésion soit obligatoire pour l'ensemble des salariés ou une catégorie objectivement définie. Afin de prendre en compte certaines situations individuelles, des cas de dérogations au principe d'affiliation obligatoire ont été pris en compte à diverses reprises et figurent en dernier lieu dans la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009. Ainsi, « L'acte juridique instituant le système de garanties de prévoyance complémentaire peut prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire obligatoire lors de la mise en place de ce système (par exemple, les salariés déjà couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint). Dans ce cadre, le salarié peut choisir de ne pas cotiser. Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie. Cette dérogation au caractère obligatoire doit être prévue lors de la mise en place du système de garanties et ne peut être introduite ultérieurement. En effet, le caractère obligatoire aurait supposé qu'il soit obligatoire pour tous. C'est pourquoi seul l'acte juridique instituant le régime de prévoyance complémentaire peut prévoir des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties ». Les partenaires sociaux signataires des accords doivent prévoir au cas par cas de telles dérogations.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O