FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 22331  de  M.   Grand Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  06/05/2008  page :  3769
Réponse publiée au JO le :  21/04/2009  page :  3908
Date de changement d'attribution :  15/01/2009
Rubrique :  enfants
Tête d'analyse :  santé
Analyse :  congé de présence parentale. durée. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur la mise en place du congé de présence parentale. Extrait de la loi du 19 décembre 2005 et entré en vigueur au 1er mai 2006, le congé de présence parentale attribue un congé de 310 jours ouvrés utilisables sur 3 ans à tout salarié devant s'occuper d'un enfant à charge gravement malade, handicapé ou accidenté. Or, des parents s'inquiètent aujourd'hui sur la possibilité éventuelle de reconduite de leur congé de présence parentale à l'issue des trois ans et ainsi sur le risque de se voir refuser des journées d'absence à terme par leur employeur. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions en vigueur pour les parents à l'issue de la période de trois ans.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 a réformé les dispositions relatives ai congé de présence parentale (art. L. 1225-62 et suivants du code du travail) et à l'allocation journalière de présence parental (art. L. 544-1 et suivants du code de la sécurité sociale), accessible aux parents d'enfants gravement malades ou handicapés. Ce nouvelles dispositions sont entrées en vigueur au 1er mai 2006. Elles précisent notamment, suite au débat parlementaire, qu'« au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa (trois ans), le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier droit à l'allocation de présence parentale ou à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert, dès lors que les conditions visées au articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies » (art. L. 544-3, alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Les dispositions équivalentes n'ont pas été prévues par le législateur pour le congé de présence parentale lui-même, c'est-à-dire le droit à suspension du contrat de travail, dans le code du travail. Néanmoins, le droit à l'allocation journalière de présence parentale étant lié à l'ouverture du congé de présence parentale, cette possibilité de nouvelle ouverture du droit à l'allocation, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant, ne peut être opérante et applicable que si l'on raisonne de façon parallèle concernant le droit congé. Il convient donc de considérer, sous réserve de l'interprétation que pourrait en faire le juge, que, dans l'esprit de la loi, au-delà de la période déterminée au premier alinéa de l'article L. 1225-62 du code du travail, le salarié peut bénéficier à nouveau d'un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions des articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O