Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 a réformé les dispositions relatives ai congé de présence parentale (art. L. 1225-62 et suivants du code du travail) et à l'allocation journalière de présence parental (art. L. 544-1 et suivants du code de la sécurité sociale), accessible aux parents d'enfants gravement malades ou handicapés. Ce nouvelles dispositions sont entrées en vigueur au 1er mai 2006. Elles précisent notamment, suite au débat parlementaire, qu'« au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa (trois ans), le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier droit à l'allocation de présence parentale ou à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert, dès lors que les conditions visées au articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies » (art. L. 544-3, alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Les dispositions équivalentes n'ont pas été prévues par le législateur pour le congé de présence parentale lui-même, c'est-à-dire le droit à suspension du contrat de travail, dans le code du travail. Néanmoins, le droit à l'allocation journalière de présence parentale étant lié à l'ouverture du congé de présence parentale, cette possibilité de nouvelle ouverture du droit à l'allocation, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant, ne peut être opérante et applicable que si l'on raisonne de façon parallèle concernant le droit congé. Il convient donc de considérer, sous réserve de l'interprétation que pourrait en faire le juge, que, dans l'esprit de la loi, au-delà de la période déterminée au premier alinéa de l'article L. 1225-62 du code du travail, le salarié peut bénéficier à nouveau d'un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions des articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail.
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