Texte de la QUESTION :
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Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 3 octobre 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, depuis le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005, le maire d'une commune peut délivrer un avis défavorable à une demande de regroupement familial pour deux motifs : les conditions de ressources et les conditions de logement de la famille concernée. En ce qui concerne le logement, le décret semble peu cohérent. En effet, selon l'article 9 du décret, « le logement dont disposera la famille doit présenter une surface habitable globale au moins égale à 16 mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 9 mètres carrés par personne jusqu'à huit personnes et de 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ». Cela suppose, si l'on s'en tient à ces chiffres, que, dans un F 3 qui comporte une surface de 90 mètres carrés, on pourra installer une famille de 12 personnes et le maire ne pourra donner un avis défavorable. Elle souhaiterait donc qu'elle lui indique si cela lui semble réaliste. - Question transmise à M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration complétée par le décret n° 2006-1561 du 8 décembre 2006 relatif au regroupement familial a modifié le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conditions du regroupement familial sont désormais régies par les articles R. 411-1 à R. 411-6 du code précité. Elles se substituent à celles du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 qui est abrogé. Les conditions de logement sont désormais appréciées par référence à ce qui est regardé comme normal pour une famille comparable dans la même région géographique. Il doit notamment présenter une superficie habitable totale au moins égale à un minimum qui varie en fonction de la zone de résidence. Le dernier alinéa du 1° de l'article R. 411-5 précise que « les zones A, B et C ci-dessus sont celles définies pour l'application du 1er alinéa du j du 1° de l'article 31 du code général des impôts ». Ce dernier renvoie à des normes d'habitabilité définies par décret pour le calcul de la déduction à laquelle donne droit la location des logements qui répondent à ces normes et n'ouvrent pas droit à une autre déduction au titre des f, g et h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. Le décret sur les normes est à présent codifié à l'article 2 duodecies A modifié du code général des impôts, modifié en dernier lieu par le décret n° 2003-1219 du 19 décembre 2003 qui a introduit l'actuel zonage du territoire auquel fait référence l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les trois zones sont établies en fonction du coût moyen du logement. Ainsi les caractéristiques du logement varient-elles selon les zones (grandes agglomérations, villes moyennes, petites villes et campagne) et les conditions d'habitat permettant une vie familiale normale dans le cadre du regroupement familial sont désormais appréciées selon le lieu de résidence. Les trois zones A, B et C ont été précisées, pour chaque département, commune par commune, par l'arrêté du 19 décembre 2003 pris en application des articles 2 duodecies, 2 duodecies A, 2 terdecies A, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l'annexe III au code général des impôts et relatif au classement des communes par zones, aux rubriques des états descriptifs et aux performances techniques des logements acquis pour être réhabilités. Ce texte a été publié au Journal officiel du 21 décembre 2003 (p. 21894 - NOR : BUDF0320070A). Pour un couple, la superficie exigée est de 22 mètres carrés en zone A, 24 mètres carrés en zone B et 28 mètres carrés en zone C. Ces superficies sont majorées de 10 mètres carrés par personne supplémentaire jusqu'à huit personnes puis, au-delà, de 5 mètres carrés par personne supplémentaire. Par ailleurs, si la réglementation ne contient explicitement aucune référence au caractère adapté du logement par rapport à la composition de la famille, notamment en fonction du nombre, de l'âge et du sexe des enfants, la jurisprudence (CAA Paris 17 juin 1999, ministre de l'intérieur c/M. Camara, n° 97PA01735) permet d'opposer, dans les cas où le logement est manifestement inadapté, que le logement n'est pas considéré comme normal pour une famille comparable. Cela peut conduire à refuser de prendre en compte un logement dont la superficie serait suffisante, mais dont l'habitabilité n'apparaîtrait pas satisfaisante, notamment compte tenu du nombre de pièces, de leur surface, de leur répartition et de la composition de la famille.
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