Texte de la REPONSE :
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En vertu des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsque les écoles maternelles ou élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves résidant dans une autre commune, cette dernière peut, selon les cas, contribuer financièrement aux dépenses de fonctionnement des écoles de la commune d'accueil. La répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre les communes intéressées afin de favoriser la concertation ainsi que l'adaptation aux circonstances locales. En cas de désaccord entre les deux communes intéressées sur la répartition des dépenses, il appartient au préfet de fixer le montant de la contribution de chaque commune après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. Dans le cas d'espèce, il appartient à la commune de résidence des grands-parents, chez lesquels l'enfant est domicilié, de participer aux dépenses scolaires de fonctionnement de la commune d'accueil.
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