FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 2234  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  07/08/2007  page :  5131
Réponse publiée au JO le :  06/05/2008  page :  3843
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. enlèvement d'un dépôt de fumier
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 19 septembre 2006 sous la précédente législature demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui préciser les pouvoirs dont dispose un maire pour contraindre un administré à supprimer un dépôt de fumier générant des nuisances olfactives et favorisant la prolifération des mouches.
Texte de la REPONSE : Afin de ne pas générer de risques de pollution des eaux et de gêne au voisinage, les dépôts de déchets agricoles doivent être implantés conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental, qu'il s'agisse de dépôts provenant d'un élevage familial, ou d'un élevage agricole non soumis à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées. En application des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, le maire doit veiller au respect des dispositions du règlement sanitaire départemental. En outre, au titre de son pouvoir de police générale, précisé à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire doit assurer la salubrité publique. Il doit donc faire cesser toute cause d'insalubrité sur le territoire de sa commune. Dans ces conditions, il appartient au maire d'enjoindre les propriétaires des dépôts de déchets agricoles de prendre les mesures qui s'imposent. Ces mesures doivent être proportionnées aux circonstances pour supprimer les nuisances constatées (Conseil d'État, 27 juillet 1990, commune d'Azille). Par ailleurs, le règlement sanitaire départemental prévoit des sanctions pénales en cas d'infractions à ce règlement. Elles sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire visés aux articles L. 2122-31 et L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O