FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 22372  de  M.   Le Bouillonnec Jean-Yves ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Logement et ville
Ministère attributaire :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Question publiée au JO le :  06/05/2008  page :  3756
Réponse publiée au JO le :  29/07/2008  page :  6569
Date de changement d'attribution :  10/06/2008
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  logement
Analyse :  droit au logement opposable. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Bouillonnec interroge Mme la ministre du logement et de la ville sur la portée du décret d'application de la loi instituant un droit au logement opposable pour les personnes titulaires d'une carte de résidents qui est actuellement en cours de préparation. Ce décret prévoit que les personnes titulaires d'une carte de résident sont éligibles au droit au logement opposable mais il laisse une zone d'ombre quant aux droits conférés par le « récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois portant la mention reconnu réfugié » dont disposent les réfugiés dans l'attente de leur carte de résident de dix ans. Cette incertitude pourrait remettre en cause l'effectivité du droit au logement opposable pour les réfugiés, il serait donc souhaitable que le décret soit précisé pour éviter tout type de discriminations. D'autre part, ce décret dispose que les personnes titulaires d'une carte de séjour temporaire ne pourront bénéficier du droit au logement opposable qu'en apportant la preuve de deux années de résidence continue et de deux renouvellements consécutifs de leur titre de séjour; cette disposition semble être en contradiction avec l'alinéa 1er de l'article 27 de la directive communautaire 2004/83/CE du 29 avril 2004 qui dispose que « les États membres accordent le plein accès au système d'éducation à tous les mineurs qui se sont vu octroyer le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, et ce dans les mêmes conditions qu'à leurs ressortissants ». La directive en l'état risque donc de fragiliser encore un peu plus une catégorie de la population qui vit déjà en situation de précarité, il souhaite donc savoir quelles sont ses intentions pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire partage pleinement les préoccupations exprimées quant à la nécessité de reconnaître aux réfugiés le droit au logement opposable. C'est pourquoi le projet de décret relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant prévoit que les titulaires de la carte de résident, parmi lesquels les réfugiés, remplissent la condition de permanence de la résidence sans délai de séjour préalable. La question a été posée de la situation particulière des étrangers reconnus comme réfugiés et mis en possession, en vertu de l'article R. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un récépissé d'une durée de validité de trois mois qui porte la mention « reconnu réfugié ». Si le projet de décret précité ne prévoit pas expressément l'assimilation des titulaires de ce récépissé aux titulaires de la carte de résident délivrée au titre de réfugié, toutes instructions utiles seront données pour que les titulaires de ce récépissé aient accès au droit au logement opposable dans les mêmes conditions que les titulaires de la carte de résident. En ce qui concerne les étrangers s'étant vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et munis à ce titre et de plein droit de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 du code précité, ils bénéficieront du droit au logement opposable sous réserve de justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de la carte de séjour temporaire renouvelée au moins deux fois. Ils bénéficieront donc du même régime que celui des titulaires des autres cartes de séjour temporaires délivrées aux étrangers souhaitant se maintenir durablement en France. Cette disposition respecte pleinement l'article 31 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004, aux termes desquels « les États membres veillent à ce que les bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire aient accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire ».
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O