Texte de la REPONSE :
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Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire partage pleinement les préoccupations exprimées quant à la nécessité de reconnaître aux réfugiés le droit au logement opposable. C'est pourquoi le projet de décret relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant prévoit que les titulaires de la carte de résident, parmi lesquels les réfugiés, remplissent la condition de permanence de la résidence sans délai de séjour préalable. La question a été posée de la situation particulière des étrangers reconnus comme réfugiés et mis en possession, en vertu de l'article R. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un récépissé d'une durée de validité de trois mois qui porte la mention « reconnu réfugié ». Si le projet de décret précité ne prévoit pas expressément l'assimilation des titulaires de ce récépissé aux titulaires de la carte de résident délivrée au titre de réfugié, toutes instructions utiles seront données pour que les titulaires de ce récépissé aient accès au droit au logement opposable dans les mêmes conditions que les titulaires de la carte de résident. En ce qui concerne les étrangers s'étant vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et munis à ce titre et de plein droit de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 du code précité, ils bénéficieront du droit au logement opposable sous réserve de justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de la carte de séjour temporaire renouvelée au moins deux fois. Ils bénéficieront donc du même régime que celui des titulaires des autres cartes de séjour temporaires délivrées aux étrangers souhaitant se maintenir durablement en France. Cette disposition respecte pleinement l'article 31 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004, aux termes desquels « les États membres veillent à ce que les bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire aient accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire ».
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