FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 22373  de  M.   Le Bouillonnec Jean-Yves ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Logement et ville
Ministère attributaire :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Question publiée au JO le :  06/05/2008  page :  3756
Réponse publiée au JO le :  12/08/2008  page :  6975
Date de changement d'attribution :  12/08/2008
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  réfugiés
Analyse :  droit au logement opposable. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Bouillonnec attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur les incertitudes qui entourent les conditions de saisine des commissions de médiation par les personnes bénéficiant du statut de réfugiés. En précisant que les personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition devront y être « hébergées de façon continue depuis plus de six mois » pour jouir du statut de bénéficiaires prioritaires du droit au logement opposable, le décret n° 2007-1667 du 28 novembre 2007 risque de pénaliser les réfugiés. En effet, le décret n° 2007-399 du 23 mars 2007 limite l'hébergement des réfugiés dans les centres d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) à un délai de trois mois renouvelable une fois. Si le dispositif réglementaire devait rester en l'état, les réfugiés ne pourraient en aucun cas atteindre le délai de six mois nécessaire à la saisine des commissions de médiation, rendant leur situation encore plus difficile et précaire fragile. En outre, une incertitude pèse sur la date de départ de ce délai de six mois puisqu'il ne précise pas si la durée d'hébergement prise en compte débute à partir de l'admission en CADA, bien que la personne ne soit alors que demandeur d'asile ou bien à compter de la reconnaissance de son statut de réfugié par l' Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Si la seconde hypothèse était retenue, il semble qu'elle serait en contradiction avec la décision de la Cour de cassation du 21 septembre 1984 (pourvoi n° 84-93943) qui assure au statut de réfugié un « caractère récognitif et rétroactif à la date d'entrée de l'intéressé sur le territoire français ». Il lui demande donc d'apporter des précisions au décret en question pour que les personnes, ayant le statut de réfugié, bénéficient de l'opposabilité du droit au logement, sans discriminations.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire partage pleinement les préoccupations exprimées quant à la nécessité de reconnaître comme prioritaires les réfugiés hébergés en centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), au sens de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Cet article prévoit en effet que « peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence (...) les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : (...) être hébergées dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois (...). » Bien que, à l'évidence, les personnes dont le caractère prioritaire pour l'accès au logement est examiné, aient été demandeurs d'asile lors de leur admission en CADA, le caractère recognitif du statut de réfugié permet néanmoins la prise en compte de la durée d'hébergement en CADA dans les six mois requis par le code de la construction et de l'habitation. En effet, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi de Garcia-Ramirez Jose Carll Os (audience publique du 21 septembre 1984, numéro de pourvoi 84-94034) a estimé que : « (...) il résulte des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et des dispositions de la loi du 25 juillet 1952 que la décision, par laquelle il est statué sur une demande d'admission au statut de réfugié, a un caractère recognitif et rétroagit à la date d'entrée de l'intéressé sur le territoire français ». Dans ces conditions, la personne qui se voit reconnaître le statut de réfugié est juridiquement un réfugié statutaire depuis sa date d'entrée sur le territoire français. Par conséquent, le calcul du délai de six mois requis pour obtenir le statut de bénéficiaire prioritaire du droit au logement opposable peut inclure la période d'hébergement en CADA en tant que demandeur d'asile.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O