FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 22376  de  M.   Françaix Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Oise ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  06/05/2008  page :  3753
Réponse publiée au JO le :  30/12/2008  page :  11344
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  procédure devant notaire. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Michel Françaix attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les réactions suscitées chez les professionnels du droit, en particulier les avocats, par certaines des pistes évoquées pour « l'acte II » de la réforme de la justice. En effet, lors de l'installation, le 18 janvier dernier, du groupe de travail chargé de réfléchir à une nouvelle répartition des contentieux, la ministre a évoqué la nécessité de « repenser la raison d'être de l'intervention du juge », qui ne devrait trancher que les litiges qui ne peuvent être réglés autrement, ce qui conduirait effectivement à la déjudiciarisation de certains contentieux « sans difficulté juridique particulière ». Les avocats s'inquiètent de cette possible suppression de l'intervention du juge en matière de droit de la famille (divorce, pensions alimentaires, instances modificatives après divorce), droit du travail ou dans les contentieux routiers. S'agissant du droit de la famille, ils mettent notamment en évidence la contradiction qui ne manquerait pas de surgir, pour le cas où la procédure de divorce serait confiée à un notaire, avec la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, qui confortait précisément le pouvoir de contrôle du juge quant au consentement libre et éclairé des parties, au sein d'une procédure très simplifiée, et sur son pouvoir de refuser l'homologation de la convention qui lui semblerait inéquitable pour l'un des époux ou pour les enfants. Mais au-delà, ils insistent également sur le fait que le juge, indépendant, intervient gratuitement dans l'intérêt des justiciables et qu'il est ainsi le seul professionnel du droit capable d'un jugement à la fois éclairé et impartial, garantie qui ne saurait être, de leur point de vue, assurée par un notaire, fut-il délégataire d'une partie de la puissance publique, dès lors qu'il est choisi et rémunéré par les parties, ou, pire, par l'une d'elles seulement, ce qui pourrait accroître les contentieux post divorce, à l'inverse du but affiché de désengorger les tribunaux. Enfin, ils font observer que le recours à un professionnel rémunéré pour la conclusion d'un divorce signifie la fin de l'accès gratuit à la justice, ce qui se traduira par une justice à deux vitesses, les plus avertis et fortunés pouvant accéder à un divorce simple, rapide, « indolore » quitte à ce qu'il soit plus cher, puisqu'ils pourront même consulter un avocat avant d'aller voir le notaire, pour s'assurer de la meilleure défense de leurs droits, quand les justiciables modestes n'auront d'autre choix que le divorce judiciaire. Aussi, partageant les préoccupations exprimées par ces professionnels du droit, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en la matière, et de lui indiquer comment elle entend associer le Parlement à la réflexion en cours, ainsi qu'aux décisions qui pourraient suivre.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la proposition de déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel a été examinée par la commission chargée de réfléchir à une meilleure répartition des contentieux, présidée par M. le recteur Guinchard. Cette commission a rejeté cette proposition dans son rapport, déposé le 30 juin dernier, et préconisé un allégement de la procédure de divorce par consentement mutuel. Elle a, en effet, proposé qu'en l'absence d'enfant mineur commun, la comparution personnelle des époux devant le juge aux affaires familiales soit facultative. Cette dispense de comparution, sauf si le juge l'estime nécessaire ou si les parties la demandent, simplifie la procédure ; ainsi les justiciables n'auront plus à se rendre au tribunal. Par ailleurs, elle allège la charge de travail du juge aux affaires familiales et du greffe. En revanche, en présence d'enfant mineur, la commission a insisté sur le nécessaire maintien de la comparution des parties devant le juge. La Chancellerie entend donner suite à cette préconisation, dans le cadre d'un prochain texte de loi.
S.R.C. 13 REP_PUB Picardie O