FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 22403  de  M.   Straumann Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  06/05/2008  page :  3754
Réponse publiée au JO le :  30/12/2008  page :  11345
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  aide juridictionnelle
Analyse :  liquidation judiciaire. mandataire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Éric Straumann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les honoraires du mandataire appelé à régler un redressement judiciaire. Sur le formulaire qui est remis au demandeur lors d'une procédure de redressement judiciaire civil, il est mentionné que les honoraires du mandataire appelé à gérer le redressement ne sont pas pris en charge par l'aide juridictionnelle. En conséquence, dans l'hypothèse où une telle procédure devrait être initiée par un avocat, celui-ci serait rémunéré en aide juridictionnelle mais, en revanche, le mandataire ne sera, lui, pas concerné par l'aide juridictionnelle. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle envisage une modification en la matière.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte au dispositif de l'aide juridictionnelle. Elle lui indique que, en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. N'appartenant pas à la catégorie des auxiliaires de justice mentionnée à l'article 25, le mandataire judiciaire ne peut être désigné par le bureau d'aide juridictionnelle. Sa rémunération ne saurait donc être avancée par l'État au titre de cette aide. Cette rémunération ne relève pas davantage des frais de procédure pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 40 de la loi précitée. En effet la rémunération des mandataires judiciaires relève d'un régime spécifique fixé par le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 et l'article L. 663-2 du code de commerce dispose que cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure. Par ailleurs, ce régime spécifique est protecteur des droits du mandataire. Sa rémunération est en effet prélevée sur l'actif du patrimoine du débiteur, et lorsque le produit de la réalisation des actifs ne permet pas d'obtenir une somme au moins égale à un seuil fixé par décret le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal. Cette somme est alors versée par le fonds de financement des dossiers impécunieux géré par la Caisse des dépôts et consignations. Aussi, en raison du dispositif existant, il n'est pas envisagé de réforme dans le sens d'une prise en charge de la rémunération du mandataire au titre de l'aide juridictionnelle lorsque le débiteur bénéficie de cette aide.
UMP 13 REP_PUB Alsace O