Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de travail des interprètes français/langue des signes dans le domaine judiciaire. L'ensemble du secteur judiciaire (tribunaux, commissariats de police, gendarmeries, centre de détention...) doit avoir recours à des interprètes en français/langue des signes car il est soumis à l'obligation de faire appel « à toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité », prévue par l'article 63-1 du code de procédure pénale. Les associations d'interprètes professionnels souhaitent que soient réquisitionnés les seuls interprètes formés et diplômés afin que l'impartialité et la fidélité du discours original, entre autres, puissent être respectées lors de la procédure. En outre, la réquisition de l'interprète revêt un caractère obligatoire en vertu de l'article R. 642-1 du code pénal. Les interprètes se voient donc contraints de répondre favorablement à toute réquisition ; cependant, bien souvent, le paiement du service de traduction par l'administration judiciaire est bien en-dessous des frais inhérents à l'interprétation (salaire de l'interprète, charges sociales, frais de fonctionnement de service, coûts de transport, temps de préparation, d'immobilisation...). Certains services d'interprètes se retrouvent de ce fait en déficit. Il conviendrait donc que l'administration judiciaire se conforme à la facturation émise par les services d'interprètes. Afin d'éviter la fermeture de services d'interprètes (déjà en nombre insuffisant en France) et d'être en conformité avec la loi de février 2005 sur le handicap, les interprètes professionnels demandent donc la rémunération de leur service à leur juste valeur. Il lui demande d'indiquer si elle entend répondre favorablement aux revendications des interprètes français/langue des signes.
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Texte de la REPONSE :
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Chaque cour d'appel établit la liste des experts de son ressort. Le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que, pour être inscrit sur la liste, le candidat doit justifier de l'exercice d'une profession ou d'une activité lui conférant une qualification suffisante. Il doit aussi justifier d'avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité. L'assemblée générale des magistrats du siège de la cour apprécie également le mérite des candidatures au vu du dossier de chaque postulant, lequel contient notamment la liste des diplômes qu'il possède. La possession d'un diplôme ne constitue toutefois pas une garantie d'inscription sur la liste des experts judiciaires, puisque aucun diplôme particulier n'est actuellement requis pour les traducteurs-interprètes. Enfin, le juge reste libre de désigner un expert qui ne figurerait pas sur la liste des experts. Par ailleurs, la chancellerie a procédé à la revalorisation de la rétribution des traducteurs-interprètes, dont les interprètes en langue des signes font partie. Ainsi, le décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 a modifié les dispositions de l'article R. 122 du code de procédure pénale et simplifié les règles de tarification en tenant compte des normes professionnelles en vigueur et des contraintes particulières liées aux missions confiées. Cette réforme a permis une revalorisation substantielle des tarifs par une majoration de la première heure d'interprétariat et, le cas échéant, une majoration de l'heure de traduction effectuée la nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés. Cette revalorisation tarifaire bénéficie également aux interprètes en langue des signes effectuant des missions pour le compte de l'autorité judiciaire, qui sont assimilés à des interprètes traditionnels.
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