FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 22482  de  M.   Sandrier Jean-Claude ( Gauche démocrate et républicaine - Cher ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  06/05/2008  page :  3764
Réponse publiée au JO le :  28/10/2008  page :  9356
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ordre professionnel
Analyse :  masseurs-kinésithérapeutes. salariés. cotisations. assujettissement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Sandrier attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les problèmes rencontrés avec la création de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. À de nombreuses reprises, il a été sollicité par les masseurs-kinésithérapeutes de sa circonscription, notamment exerçant en milieu public, pour lui faire part des problèmes rencontrés par cette catégorie de kinésithérapeutes, salariés publics, suite à la création de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Cette loi de création de l'ordre des kinésithérapeutes a été votée à la demande du syndicat des masseurs-kinésithérapeutes libéraux et contre l'avis des représentants des kinésithérapeutes salariés, qui souhaitaient l'exemption du secteur salarié. C'est pourquoi il lui demande comment ont été élus les représentants à ce conseil de l'ordre, sa représentativité exacte entre le secteur public et privé. Ce conseil est-il bien représentatif de l'ensemble de la profession ? De plus, pourquoi ne pas avoir laissé facultative la cotisation pour le secteur public ? Il lui rappelle que 85 % des professionnels salariés refusent à la fois l'inscription et le paiement de cette cotisation.
Texte de la REPONSE : Le masseur-kinésithérapeute, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession, et d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Ceci est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. Doté de la personnalité civile, l'ordre national est chargé par le législateur d'une mission de service public. Totalement autonome et autofinancé via le prélèvement des cotisations obligatoirement versées par les membres inscrits au tableau, il assure la défense, l'honneur, l'indépendance et la promotion de la profession. L'ordre national a quatre missions principales qu'il exerce par l'intermédiaire de ses conseils départementaux, régionaux et national, à savoir une mission administrative, une mission déontologique et éthique de la profession, une mission consultative et une mission d'entraide. Le versement de la cotisation ordinale est donc une obligation légale annuelle pour chaque masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau, conformément à l'article L. 4321-16 du même code. La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a bien conscience de l'effort exigé en matière de cotisation. C'est pourquoi, elle a confié à son cabinet le soin de conduire une médiation avec le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Cette conciliation est actuellement en cours. Par ailleurs, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative rappelle que tout masseur-kinésithérapeute qui ne s'est pas inscrit au tableau de l'ordre est en position d'exercice illégal. C'est alors au titre de complicité d'exercice illégal, dû à la non-inscription des masseurs-kinésithérapeutes employés, que l'établissement risque d'être poursuivi.
GDR 13 REP_PUB Centre O