FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 22486  de  M.   Bascou Jacques ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Aude ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  06/05/2008  page :  3765
Réponse publiée au JO le :  18/11/2008  page :  10015
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  prothésistes dentaires
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bascou attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la création d'un corps de prothésistes dentaires cliniciens. Le prothésiste dentaire fabricant de dispositifs médicaux sur mesure (DMSM) a la responsabilité de la conception, de l'élaboration, de la transformation des produits qu'il a sélectionnés, de la mise en service de ses dispositifs, du respect des exigences essentielles et de la correspondance de la matériovigilance auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Les devoirs et obligations du prothésiste dentaire s'étant élevés, se pose aujourd'hui la question d'une nouvelle reconnaissance du métier de prothésiste dentaire clinicien, d'une formation universitaire sanctionnée par un diplôme d'enseignement supérieur, et de l'intégration de ce métier dans la liste des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap (art. D. 4364-1 du code de la santé publique). Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : Les prothèses dentaires sont des dispositifs médicaux sur mesure destinés au traitement des personnes édentées (totalement ou partiellement) ou nécessitant une reconstitution prothétique en raison de pertes de substance dentaire. Ce traitement prothétique dentaire, qui vise notamment à rétablir des fonctions de mastication et de phonation normales, ne se réduit pas à la vente d'un dispositif. Il s'agit d'un acte médical à part entière, comportant plusieurs phases : l'examen et la remise en état de la cavité buccale (suppression des foyers infectieux, éventuelles mycoses ou autres pathologies) ; diagnostic et pose de l'indication d'une prothèse, conception de la prothèse (fixée, amovible, sur implants, choix des matériaux les plus adaptés, etc.), enregistrement des caractéristiques anatomiques (empreintes) et physiologiques de la bouche ; confection proprement dite, en laboratoire, de la prothèse (réalisée généralement par un prothésiste dentaire, d'après les indications du médecin ou du chirurgien-dentiste) ; essayage de la prothèse, dernières mises au point, vérification de la bonne adaptation et mise en place (par scellement le cas échéant) de la prothèse. Les prothésistes dentaires n'interviennent que dans la réalisation, hors la présence du patient, de l'une des phases du traitement prothétique : la confection de la prothèse. Le législateur, pour des raisons de santé publique, a réservé la réalisation des traitements prothétiques à des membres de professions médicales, les médecins et les chirurgiens-dentistes, dont les compétences et le niveau de formation offrent les meilleures garanties de qualité et de sécurité. Les chirurgiens-dentistes ou les médecins, liés au patient par un contrat de soins, sont les seuls à avoir des obligations envers lui - obligations incluant la conception et la confection des prothèses - et ils en assument l'entière responsabilité. Ceci a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 novembre 2004. Les prothésistes dentaires n'ont d'obligations que vis-à-vis du médecin ou du chirurgien-dentiste, dans le cadre d'un contrat de fourniture. À l'heure actuelle, en France, les prothésistes dentaires ne sont pas des professionnels de santé et leur formation n'a pas de caractère médical. Ils ne sont donc pas intégrés à la chaîne des soins et ne peuvent pas avoir un accès direct aux patients, lequel constituerait un exercice illégal de l'art dentaire. La directive européenne 93/42/CE, relative aux dispositifs médicaux, a été transposée en droit français, notamment dans l'article R. 5211-4 du code de la santé publique qui définit le « fabricant » de dispositifs médicaux. Cette catégorie recouvre plusieurs professions différentes dont les activités, formations, statuts et responsabilités sont très différents. Pour ce qui concerne le domaine de la prothèse dentaire, de nombreux prothésistes dentaires et chirurgiens-dentistes se sont, à ce jour, déclarés fabricants auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O