FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 2249  de  M.   Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  07/08/2007  page :  5135
Réponse publiée au JO le :  14/10/2008  page :  8844
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  contraventions
Analyse :  excès de vitesse. contentieux. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 2004-1330 du 6 décembre 2004 relatif aux sanctions en matière de dépassement des vitesses maximales autorisées. En effet, des radars automatiques ont été implantés dans les zones particulièrement accidentogènes pour renforcer la sécurité des automobilistes et les sanctions appliquées sont définies par le décret n° 2004-1330. Au motif que les clichés pris par les radars automatiques sont parfois flous et que le conducteur n'est pas clairement identifiable, de nombreuses contraventions sont contestées. Or, lorsqu'un automobiliste conteste une contravention, l'application de l'amende minorée ne lui est plus permise. Pourtant, durant la période nécessaire au traitement de la réclamation, le doute devrait demeurer au bénéfice de l'automobiliste. Ainsi, le délai correspondant au règlement de l'amende minorée devrait en principe commencer à courir à l'issue de la période de traitement de la contestation. Le règlement de l'amende minorée serait en revanche exigé au moment où le bien-fondé de la contravention serait définitivement acquis. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position quant à la possibilité d'accorder l'amende minorée au contrevenant qui conteste sa contravention.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux a l'honneur d'exposer à l'honorable parlementaire que le mécanisme de l'amende forfaitaire des articles 529 et suivants du code de procédure pénale a pour objectif, d'une part, d'éviter les recours dilatoires, et, d'autre part, d'améliorer le recouvrement de ces amendes. Il résulte en effet des dispositions de l'article 529-8 du code de procédure pénale que le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi. En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire. À défaut de paiement de l'amende forfaitaire dans les 45 jours à compter de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, le contrevenant doit s'acquiter d'une amende forfaitaire majorée. Il importe de préciser que ce mécanisme ne fait pas obstacle à la contestation de l'infraction. La recevabilité du recours est néanmoins subordonnée au versement d'une consignation qui n'est pas assimilable au paiement de l'amende. Cette consignation n'est pas due si l'automobiliste produit un justificatif de dépôt de plainte pour vol ou usurpation de plaques d'immatriculation, un justificatif de destruction de son véhicule, ou s'il désigne le conducteur auteur de l'infraction. En conséquence, il n'y a pas lieu de maintenir la possibilité de bénéficier de l'amende forfaitaire minorée en cas de contestation. En effet, si la contestation est fondée, le propriétaire du véhicule bénéficiera d'un classement sans suite ou d'une relaxe. En revanche, en cas de condamnation, il ne paraît pas opportun d'accorder au conducteur de mauvaise foi le bénéfice d'une amende forfaitaire minorée alors même que le traitement de sa contestation engendre des frais de procédure souvent supérieurs au montant de l'amende prononcée.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O