FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 2256  de  M.   Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  07/08/2007  page :  5142
Réponse publiée au JO le :  02/12/2008  page :  10502
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  médecins
Analyse :  titulaires d'un diplôme étranger. qualification. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la situation des praticiens de santé qui exercent dans les hôpitaux avec un diplôme obtenu en dehors de l'Union européenne sans reconnaissance de leur compétences ni perspectives professionnelles. Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2007, un projet d'amendement comportant des mesures dérogatoires a été envisagé dans le but de trouver une solution pérenne à la situation de ces praticiens. Ces mesures consistent en un examen à la place du concours prévu par la loi en vigueur, pour l'ensemble des praticiens recrutés dans les hôpitaux français avant la date du 10 juin 2004. Seront dispensés de cet examen et pourront se présenter directement à la commission d'autorisation d'exercice par spécialité les titulaires du certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT) obtenu dans le cadre de la loi de 1972. Ce certificat correspond à une vérification des connaissances sanctionnant la fin du deuxième cycle des études médicales. Ce choix, qui semble légitime, est certainement lié au fait qu'ils ont déjà été évalués et qu'ils répondent aux exigences en matière de sécurité et de qualité des soins pour l'exercice médical en France. Or il semblerait que cette mesure dérogatoire ait exclu les praticiens ayant bénéficié d'une formation française pour une partie de leur cursus médical. Tel est le cas des praticiens titulaires du CSCT obtenu dans le cadre des conventions inter-universitaires signées entre la France et certains pays francophones, du diplôme inter-universitaire de spécialisations (DIS) et du diplôme d'études spécialisées (DES) à titre étranger. En effet, ces formations destinées à promouvoir la médecine française dans les pays francophones sont identiques à celles acquises par les étudiants en médecine du deuxième ou du troisième cycle médical, puisqu'elles ont été suivies en France. La durée et la qualité de ces formations ainsi que les multiples épreuves de contrôle des connaissances (dont un concours sélectif à l'admission et une vérification initiale du niveau en langue française) sont au moins équivalentes à celles réussies dans le cadre du CSCT ou celles exigées pour la nouvelle procédure d'autorisation. Il apparaît en conséquence que ces praticiens répondent aux exigences en matière de sécurité et de qualité des soins pour l'exercice médical en France. Certes, toute mesure dérogatoire peut créer un appel d'air et de ce fait il semblerait que ces praticiens ne puissent pas bénéficier des mesures dérogatoires prévues pour leurs collègues ayant satisfait aux épreuves du CSCT. Aussi, par souci d'équité envers ces praticiens, deux conditions supplémentaires pourraient être envisagées pour leur permettre de bénéficier de cette mesure : qu'ils totalisent au moins trois années de fonction hospitalière en France au-delà de leur période de formation et qu'ils occupent une fonction hospitalière rémunérée à la date de publication de la future loi. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part des mesures qu'elle entend prendre en faveur des praticiens de santé qui ont obtenu un diplôme en dehors de l'Union européenne et ainsi répondre aux difficultés de recrutement que rencontrent les hôpitaux.
Texte de la REPONSE : La situation des médecins et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans un État autre que ceux de la Communauté européenne doit être examinée au regard des dispositions de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Ces dispositions sont codifiées à l'article L. 4111-2 du code de la santé publique pour les professions médicales et à l'article L. 4221-12 du même code pour la profession de pharmacien. Le IV de l'article 83 de la loi susvisée comprend des dispositions transitoires applicables jusqu'au 31 décembre 2011 qui répondent à la nécessité de mieux prendre en compte la situation particulière des professionnels qui exercent depuis de nombreuses années dans les établissements de santé et à qui il convient de proposer un avenir satisfaisant. Le processus de sélection donnant accès à l'autorisation d'exercice de la médecine (ou de la pharmacie) conduit les intéressés à se soumettre en premier lieu à des épreuves de vérification des connaissances, organisées par spécialité, et de maîtrise de la langue française. À l'issue de ces épreuves, s'ils ont effectué les trois années de fonctions requises par la loi, les lauréats doivent présenter leur dossier devant la commission d'autorisation qui, pour les médecins, est également commission de qualification. Les dispositions transitoires susvisées offrent la possibilité aux candidats exerçant sur le territoire national depuis plusieurs années, et sous certaines conditions, de présenter un examen au lieu d'un concours. Ces dispositions très favorables ont bénéficié aux intéressés dès la session 2007. Certains candidats à l'autorisation d'exercice sont dispensés des épreuves parmi lesquels les candidats qui, bien que n'ayant pas obtenu l'autorisation d'exercice, ont satisfait aux épreuves écrites et orales de vérification des connaissances passées dans le cadre de l'ancienne procédure d'autorisation d'exercice issue de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 correspondant au certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT) pour les médecins. En effet, les épreuves du CSCT s'intégraient, comme les épreuves actuelles, dans une procédure d'autorisation d'exercice de la médecine. Les intéressés peuvent ainsi présenter leur dossier directement devant la commission d'autorisation d'exercice. Les titulaires du diplôme interuniversitaire de spécialisation (DIS), candidats à l'autorisation d'exercice, sont placés dans une situation différente et doivent se soumettre aux épreuves de vérification des connaissances (sous la forme d'un examen, le plus souvent). Il convient en effet de rappeler que la formation conduisant aux DIS - pour laquelle le dernier recrutement est intervenu en 1999 - a constitué pendant plusieurs années la principale formation proposée aux médecins et pharmaciens ressortissants de pays extracommunautaires, désireux de se spécialiser dans les universités françaises. Le dossier d'inscription incluait un document reconnaissant la nécessité d'envoyer des médecins ou des pharmaciens se former en France afin qu'ils puissent revenir exercer dans leur pays d'origine et répondre ainsi aux besoins médicaux existant dans leur pays. En outre, rien ne permet d'établir, qu'en préalable à la préparation du DIS, les titulaires de ce diplôme aient subi un examen de vérification des connaissances de niveau équivalent au CSCT. C'est pour toutes ces raisons que les titulaires du DIS sont tenus de satisfaire à des épreuves de contrôle des connaissances en préalable à l'obtention d'une autorisation ministérielle d'exercice en France.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O