Texte de la QUESTION :
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M. Albert Facon appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la situation des employés de l'entreprise STAF spécialisée en teinturerie et implantée depuis 1998 à Hénin-Beaumont. Le groupe SINTERAMA en Italie auquel appartient cette filiale explique que les marchés actuels peu florissants ont induit sur le terrain une réduction de personnel et que par conséquent ils n'ont fait qu'appliquer la loi française sur le reclassement. En toute impudence, les dirigeants de cette entreprise ont occulté la concertation avec leurs partenaires ainsi que le dialogue social ; aussi seront-ils 7 salariés à qui une proposition ubuesque a été notifiée à savoir : une délocalisation, soit au Brésil, soit en Turquie, pour respectivement des salaires de 230 euros ou 315 euros par mois. C'est donc inexorablement le licenciement que ces salariés seront contraints d'accepter alors qu'il y a un an à peine l'entreprise STAF a négocié des aides de la région et de la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin pour la création de 130 nouveaux emplois. À la démesure de ces propositions insultantes s'impose une législation sérieuse et appropriée ; il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend mettre en oeuvre afin que la dignité des salariés soit respectée et qu'à l'avenir de tels agissements soient proscrits de notre pays.
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Texte de la REPONSE :
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La société STAF à Henin-Beaumont appartenant au groupe italien, Sinterama est spécialisée dans la production de fils de polyester teinté pour tissus d'ameublement. Contrainte de procéder à des licenciements économiques et considérant qu'elle ne pouvait pas offrir d'autres postes en Europe, elle a proposé à sept de ses salariés un reclassement au Brésil pour un salaire mensuel de 350 euros ou en Turquie pour un salaire de 230 euros. Cette proposition résulte d'une interprétation erronée de l'obligation faite par la loi à l'employeur (art. L. 1233-4 du code du travail) de proposer des postes au sein du groupe auquel appartient l'entreprise. L'instruction de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle n° 2006-01 du 23 janvier 2006 relative à l'appréciation de propositions de reclassement à l'étranger et adressée aux préfets et aux services déconcentrés du ministère a déjà précisé qu'« une application restrictive de ce texte méconnaît un principe fondamental du droit contractuel qu'est celui de l'exécution de bonne foi des obligations contractuelles » et que « la proposition d'une entreprise concernant des' postes au sein du groupe, dans des unités de production à l'étranger, pour des salaires très inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut être considérée comme sérieuse et ne saurait répondre aux obligations inscrites dans la loi ». Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais, a d'ailleurs, le 7 avril 2008 soit aussitôt après l'annonce des propositions de reclassement à l'étranger faites par la société STAF, écrit au directeur de la société lui rappelant que les propositions faites aux salariés devaient « être sérieuses, faites de bonne foi et être en adéquation avec les attentes légitimes des salariés ». Compte tenu des salaires proposés, il a considéré que les offres étaient inacceptables en l'état et qu'il n'était pas admissible qu'elles constituent de réelles propositions de reclassement telles que précisées par le code du travail, qu'en conséquence ces propositions étaient nulles et non avenues.
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