FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 22584  de  M.   Vuilque Philippe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  06/05/2008  page :  3735
Réponse publiée au JO le :  02/09/2008  page :  7551
Date de changement d'attribution :  01/07/2008
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  décisions des architectes des Bâtiments de France. délais
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur l'augmentation de la durée des traitements des permis de construire par les architectes des bâtiments de France. Depuis la réforme du permis de construire et des autres documents d'urbanisme, résultant de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, entrée en vigueur après la mise en oeuvre de divers autres textes le 1er octobre 2007, il apparaît que les architectes des bâtiments de France demandent quasi systématiquement une période de 6 mois pour instruire tout type de permis de construire, au lieu d'un délai de 2 mois précédemment. Il lui demande si un assouplissement des textes est prévu afin de mieux les adapter aux réalités et aux contraintes des élus locaux.
Texte de la REPONSE : Le délai de six mois est le délai d'instruction maximum et exceptionnel des autorisations de construire. A l'intérieur de ce délai, l'architecte des Bâtiments de France (ABF), consulté au titre des monuments historiques, dispose au maximum, selon les cas, d'un mois (déclaration préalable), de deux mois ou de quatre mois (permis) pour formuler son avis. La réforme de 2005/2007 du livre quatrième du code de l'urbanisme n'a, en aucune manière, eu pour objectif un alourdissement des procédures à l'égard des administrés. Elle a procédé au contraire à une clarification du droit pour garantir à ces derniers l'obtention des autorisations dans un délai maîtrisé et connu dès le début de la procédure d'instruction de l'autorisation de travaux : toute prolongation du délai d'avis de l'ABF en cours de procédure, ayant elle-même un impact sur le délai d'instruction des demandes d'autorisation de travaux, a été supprimée. La possibilité d'un octroi tacite des autorisations de construire a été généralisée. Auparavant, l'autorisation ne pouvait pas être tacite aux abords des monuments historiques et dans les espaces protégés, ceci même si l'avis de l'ABF l'était. Désormais, au terme de la plus longue des procédures, l'administré obtiendra un permis tacite, éventuellement sur avis tacite de l'ABF après six mois, si ce dernier ne s'est pas exprimé pour s'opposer ou émettre des prescriptions. Cette disposition limite désormais à six mois maximum l'instruction d'une autorisation de travaux en abords de monuments ou en espace protégé, contrairement à la situation antérieure qui n'encadrait la décision dans aucun délai. Ces dispositions tiennent compte des délais antérieurement en vigueur, qui permettaient à l'ABF de disposer au total de quatre mois pour formuler un avis conforme dans les espaces protégés au titre du code du patrimoine aux abords des monuments historiques et des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), ainsi que de la situation réglementaire dans laquelle l'ABF s'inscrit pour formuler son avis, (application d'un règlement opposable) plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) approuvé en secteur sauvegardé ou ZPPAUP créée - ou avis intuitu personnae - aux abords des monuments historiques ou en secteur sauvegardé dépourvu de PSMV. Ainsi, notamment en ZPPAUP, alors que le délai maximum d'avis était antérieurement de quatre mois, la réforme l'a écourté à deux mois. Considérant l'existence du règlement de la ZPPAUP sur lequel s'appuie l'avis de l'ABF, l'instruction a été donnée par ailleurs aux ABF, afin qu'ils déterminent le plus rapidement possible si les travaux projetés sont bien situés dans le champ de visibilité du monument historique. Cette question déterminant leur compétence sur les dossiers qui leur sont transmis au titre du périmètre d'abords, mais également qu'ils émettent systématiquement, sur tous les dossiers relevant de leur compétence et ne posant pas de problème, un avis favorable exprès sans attendre la naissance d'un avis favorable tacite à l'expiration du délai.
S.R.C. 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O