FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 22619  de  M.   Lagarde Jean-Christophe ( Nouveau Centre - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  13/05/2008  page :  3938
Réponse publiée au JO le :  17/06/2008  page :  5184
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  prestations en espèces et en nature
Analyse :  grossesses à risques. victimes du distilbène
Texte de la QUESTION : M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur l'absence, à ce jour, d'un texte d'application à la fonction publique similaire au décret n° 2006-773 du 30 juin 2006 relatif à la situation des personnes qui ont été victimes in utero du distilbène (diéthylstilbestrol - DES) et applicable au régime général. Suite à la réponse de M. le secrétaire d'État, lui indiquant qu'une réflexion était engagée au sein de la fonction publique afin de clarifier les droits des fonctionnaires en matière de congés de maternité et qui devrait déboucher sur la rédaction d'un projet de décret qui concernerait notamment le congé maternité dont peuvent bénéficier les femmes qui ont été exposées in utero au distilibène, il souhaiterait connaître les délais envisagés pour la publication de ce décret.
Texte de la REPONSE : L'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 prévoit que « par dérogation aux dispositions prévues par les articles L. 122-26 du code du travail et L. 331-3 du code de la sécurité sociale, les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES) bénéficient d'un congé de maternité à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Pour les salariés du régime général, le décret n° 2006-773 du 30 juin 2006 définit les modalités d'application de ce dispositif. L'article 34-5° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État institue, au bénéfice des fonctionnaires, un congé de maternité d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Les dispositions précitées de l'article 32 de la loi du 20 décembre 2004 dérogent à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la durée légale du congé de maternité et, par ailleurs, n'ont pas été codifiées dans le code de la sécurité sociale. Une réflexion est actuellement engagée au sein de la fonction publique de l'État, afin de clarifier les droits des fonctionnaires en matière de congés de maternité, paternité et adoption, ces droits étant explicités dans la circulaire FP/4 n° 1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d'adoption et aux autorisations d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l'État. Afin de consolider les droits des fonctionnaires, les réflexions en cours devraient déboucher sur la rédaction d'un projet de décret d'application de l'article 34-5° de la loi précitée du 11 janvier 1984, dans lequel seraient précisées les modalités d'octroi des congés concernés, y compris le congé de maternité dont peuvent bénéficier les femmes qui ont été exposées in utero au distilbène. Par ailleurs, une refonte de la circulaire précitée du 9 août 1995 sera également mise en oeuvre.
NC 13 REP_PUB Ile-de-France O