FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 22651  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  13/05/2008  page :  3940
Réponse publiée au JO le :  15/07/2008  page :  6196
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  assemblées locales
Analyse :  rapports. transmission. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, en réponse à la question écrite n° 2580 du 22 novembre 2007 (JO Sénat), elle a indiqué que dans le cas des conseils généraux et des conseils régionaux, les rapports examinés en séance peuvent être transmis aux élus uniquement par courrier électronique. Elle attire cependant son attention sur le fait que le CGCT ne fait nulle part référence à l'envoi de ces rapports par courrier électronique. Or, certains conseillers généraux ou régionaux ne disposent pas d'adresse électronique ou ne savent pas utiliser Internet. La réponse susvisée est donc extrêmement préoccupante car elle revient à exclure de l'exercice réel d'un mandat de conseiller général ou de conseiller régional tout élu qui ne disposerait pas d'adresse mél ou qui ne connaîtrait pas la technologie sur Internet. À défaut, si la réponse ministérielle était d'application stricte, elle lui demande si alors le président de conseil général ou régional qui imposerait sans possibilité de choix l'utilisation d'Internet pour la transmission des convocations et des rapports ne devrait pas mettre à disposition des élus qui le souhaiteraient à la fois le personnel et le matériel nécessaires pour recevoir et gérer Internet.
Texte de la REPONSE : Les présidents des conseils généraux et régionaux sont tenus par la loi d'adresser aux membres de leurs assemblées respectives un rapport sur chaque affaire dont ils auront à débattre, douze jours avant la séance. Les dispositions des articles L. 3121-19 et L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales permettent aussi bien l'envoi des rapports sur support papier que par voie électronique. Le président doit donc s'assurer que les rapports parviennent à leurs destinataires quel que soit le mode de transmission utilisé. Ainsi, dans l'hypothèse où un conseiller n'a pas d'adresse électronique, le président ne peut recourir qu'à un envoi sur support papier. De même, si un conseiller général ou régional fait part au président de son incapacité d'utiliser Internet pour prendre connaissance des rapports qui pourraient lui être transmis par cette voie, pour éviter toute contestation, le président doit lui fournir les rapports sur papier. Il doit être remarqué toutefois que la dématérialisation des documents est notamment justifiée par mesure d'économie, dans le cadre d'une politique de développement durable. On ne peut donc qu'encourager les élus à l'utilisation d'Internet, permise par les dispositions législatives régissant le fonctionnement des assemblées départementales et régionales. En tout état de cause, les élus peuvent recevoir une formation adéquate, en cas de besoin, en application des articles L. 3123-10 et L. 4135-10 du code susvisé.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O