FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 22691  de  M.   Bacquet Jean-Paul ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  13/05/2008  page :  3924
Réponse publiée au JO le :  01/03/2011  page :  1990
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  ouvrages non collectifs. mise aux normes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur un problème concernant la prochaine modification de l'arrêté du 6 mai 1996, en application de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006, fixant les prescriptions techniques en matière d'assainissement non collectif. Les premiers éléments à sa connaissance, concernant ce nouvel arrêté, laissent craindre une interdiction de rejet des eaux traitées dans un exutoire à écoulement non permanent (fossé, rase,...). Cette disposition trouverait sa justification dans le risque éventuel de favoriser le développement de certaines espèces de moustiques (vecteur de maladies). Toutefois cette dernière présente des inconvénients majeurs, notamment sur certains départements, comme le Puy-de-Dôme, confrontés à une pédologie souvent inapte à l'épandage et où seules les filières drainées sont usitées. Les sols marneux et/ou argileux ne permettent généralement pas la réalisation de puits d'infiltration ou de système de dispersion à faible profondeur pour évacuer les eaux traitées, la solution pérenne restant alors le rejet en milieu superficiel (ce qui est actuellement possible). L'interdiction d'utiliser les fossés comme milieu récepteur supprimerait, de facto, la possibilité d'autoriser les filières drainées sur ces sols, sans solution technique équivalente. De surcroît, la nouvelle loi sur l'eau impose dorénavant aux collectivités, lors du contrôle des assainissements existants, de dresser les travaux de mise en conformité que le particulier aura à charge de réaliser dans un délai de quatre ans. En l'absence de solution technique pérenne pour l'évacuation des eaux traitées, le SPANC se verrait dans l'obligation de constater la non-conformité d'un dispositif polluant, sans pouvoir apporter les prescriptions nécessaires pour une mise en conformité durable. La conséquence serait de voir alors certains particuliers refuser la réhabilitation et maintenir leur assainissement existant. C'est pourquoi, il lui semble indispensable que le nouvel arrêté tienne compte du fait que le faible nombre de filières d'assainissement actuellement autorisées par la réglementation, et les futures contraintes applicables aux rejets d'eaux traitées, ne favorisent pas, sur certains secteurs pédologiques, l'objectif de mise en conformité du parc d'installation d'assainissement non collectif existant. En conséquence, il lui demande de lui préciser les mesures qu'il entend mettre en place afin de laisser la possibilité de déroger à cette interdiction lorsque le contexte pédologique et géologique le justifie.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 9 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif de moins de 20 équivalent habitants (EH) impose différentes modalités d'évacuation des eaux usées traitées par une installation d'assainissement non collectif. Cet arrêté prend en compte la variabilité des sols français. Dans le cas général, l'article 11 de l'arrêté impose une évacuation des eaux usées traitées par infiltration dans le sol, lorsque les sols ont une perméabilité comprise entre 10 et 500 mm/h. Dans le cas où les sols ne satisfont pas à ces conditions de perméabilité, les articles 12 et 13 laissent aux propriétaires d'installations d'assainissement non collectif la possibilité de recourir à d'autres modes d'évacuation, à savoir : la réutilisation des eaux traitées pour l'irrigation souterraine des végétaux, hors végétaux destinés à la consommation humaine ; le rejet dans le milieu hydraulique superficiel. Ces solutions nécessitent l'autorisation préalable du propriétaire (ou du gestionnaire) du milieu récepteur ainsi que la démonstration, par le propriétaire de l'installation, à l'aide d'une étude particulière à sa charge, de l'impossibilité technique de mise en oeuvre des autres évacuations prévues par l'arrêté du 7 septembre 2009. L'évacuation par puits d'infiltration dans une couche sous-jacente respectant les règles de perméabilité est indiquée à l'article 11 de l'arrêté du 7 septembre 2009. Cette solution nécessite l'accord de la commune au titre de sa compétence en assainissement non collectif sur la base d'une étude hydrogéologique.
S.R.C. 13 REP_PUB Auvergne O